Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 16/05/2024, n° 2200720
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la nouvelle bonification indiciaire dépend de la nature de l’emploi occupé et non du corps ou du grade du fonctionnaire, en s’appuyant sur les textes du ministère de la Justice et du code de la sécurité intérieure. Cette interprétation ouvre la voie à la contestation de refus de bonification pour les agents territoriaux exerçant des fonctions similaires, même si la décision reste limitée au secteur de la justice.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sur sa demande du 29 novembre 2021 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 80 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les critères d'éligibilité à la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'elle est fonctionnaire de catégorie A ;
- elle exerce dans une commune ayant mis en place un contrat local de sécurité ; la commune de Clermont-Ferrand pilote en outre le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ;
- plusieurs fonctionnaires placés dans la même situation ont obtenu satisfaction ;
- des notes du 21 juin 2018 et du 16 mai 2019 ont entendu étendre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à l'ensemble des personnels éducatifs et techniques des structures d'hébergement ainsi qu'aux fonctionnaires exerçant en unité éducative d'hébergement collectif et en centre éducatif fermé ;
- elle est éligible à la nouvelle bonification indiciaire en vertu du principe d'égalité devant la loi.
Par une lettre du 13 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er mars 2024 sans information préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante sociale de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, à compter du 1er septembre 2018 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Clermont-Ferrand/Thiers. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sur sa demande du 29 novembre 2021 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015 les fonctions : " () de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité () ". Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des assistants sociaux de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
3. Par ailleurs, d'une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l'article D. 132-7 de ce même code : " Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ".
4. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit, par ailleurs, leur lieu d'affectation.
5. S'il est constant que la ville de Clermont-Ferrand était dotée d'un contrat local de sécurité conclu en 1998, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que tel était le cas à compter de l'année 2018 de sorte que l'intéressée ne peut se prévaloir du 3. de l'annexe précitée au décret du 14 novembre 2001. Eu égard aux principes rappelés au point précédent, la circonstance que cette même ville pilote un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance depuis 2003 ne saurait révéler à elle seule l'existence d'un tel contrat local de sécurité. Par suite, Mme B ne remplit pas les conditions fixées par le décret du 14 novembre 2001 pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
6. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des notes ministérielles du 21 juin 2018 et du 16 mai 2019 relatives aux modalités d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au sein des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, qui prévoient son octroi respectivement aux " agents affectés en UEHC ne bénéficiant pas de cette mesure alors même que l'unité y ouvre droit et que certains de leurs collègues, éducateurs et/ou adjoints techniques, perçoivent une NBI ", et aux agents " appartenant aux corps des éducateurs, CSE exerçant des fonctions d'éducateur et aux adjoints techniques dès lors que ces agents sont affectés : - au sein d'une unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) au sein de laquelle aucune NBI n'est versée actuellement ; - au sein d'un centre éducatif fermé (CEF). " dès lors, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'UEMO de Clermont-Ferrand/Thiers entre dans les prévisions de ces notes ministérielles.
7. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres agents pour solliciter le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Le principe d'égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d'un recours en vue d'obtenir un avantage dès lors que le demandeur ne remplit pas les conditions pour y prétendre, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins de condamnation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
L'assesseure la plus ancienne,
dans l'ordre du tableau,
M. JAFFRÉ
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC