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Tribunal Administratif de Dijon, 16/05/2024, n° 2401511

Tribunal administratif 16 mai 2024 protection fonctionnelle compétence juridictionnelle des juridictions administratives

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la plainte pénale contre le préfet, considérant que les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des actions individuelles de responsabilité pénale d'agents publics. La décision précise que de telles affaires relèvent de la compétence du parquet et des juridictions pénales, offrant ainsi un cadre de référence pour contester la recevabilité de poursuites pénales contre les agents devant les juridictions administratives.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B porte plainte contre le préfet de la Côte-d'Or.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative
() ".
2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Par la présente requête M. B porte plainte contre le préfet de la Côte-d'Or pour " acte de torture psychologique et mise en danger sur sa personne " au motif qu'en n'apportant aucune réponse à sa demande de délivrance d'une carte de résident déposée au mois de janvier 2023, il le prive de tout moyen de subsistance. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'enregistrer des plaintes, ni de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle d'agents publics. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 16 mai 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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