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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 16/05/2024, n° 2401068

Tribunal administratif 16 mai 2024 protection fonctionnelle procédure de référé d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé, rappelant que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires et ne peut pas contraindre l'administration à accorder la protection fonctionnelle ; la demande a donc été déclarée irrecevable au titre de l'article L.522‑3 CJA. Les agents doivent donc saisir le juge du fond pour obtenir la protection fonctionnelle, la procédure de référé n’étant pas adaptée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. B C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La Louisiane " a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD " La Louisiane " de lui accorder la protection fonctionnelle et les conséquences qui en découlent.
Il soutient que :
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est convoqué à la gendarmerie le 15 mai 2024 ; il doit pouvoir assurer sa défense alors que ses moyens modestes ne lui permettent pas d'organiser sa défense dans de bonnes conditions sans engager des frais importants ; l'impact sur ses conditions d'existence est important ;
S'agissant de la condition tenant en l'absence d'un doute sérieux :
- la décision n'est pas motivée ;
- l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique dispose que la collectivité est tenue de défendre ses agents ; il remplissait les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors que l'établissement a implicitement reconnu que son comportement n'était pas fautif et qu'à tout le moins, il n'est pas établi que la faute présumée est une faute détachable du service ;
- rien ne faisait obstacle à ce que l'établissement lui accorde la protection fonctionnelle afin de le protéger des conséquences des accusations graves et mensongères dont il fait l'objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2024 sous le n° 2401065 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La président du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Dès lors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, il ne lui appartient pas, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'EHPAD " La Louisiane " a refusé d'accorder à M. C la protection fonctionnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2024.
La juge des référés,
R. A
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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