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Tribunal Administratif de Dijon, 29/05/2024, n° 2401675

Tribunal administratif 29 mai 2024 discipline suspension d'agent public

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que la suspension d’un agent ne peut être maintenue que si l’urgence, l’intérêt public et la gravité du motif sont clairement établis ; la simple présomption d’innocence ne suffit pas à l’annuler, mais l’absence de précision de la durée de la suspension rend l’arrêt illégal. Cette décision fournit un cadre transposable aux agents territoriaux pour contester ou justifier une suspension disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 23 avril 2024, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu de ses fonctions de greffier des services judiciaires stagiaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision attaquée.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, la décision attaquée le privant de la possibilité de poursuivre sa formation, en violation du principe d'égalité des chances, ainsi que de 25 % de son traitement, alors qu'il est soutien de famille ;
- il est fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
•l'arrêté de suspension initial, pris le 13 octobre 2023, est entaché d'illégalité en ce qu'il ne mentionne pas la durée de cette mesure ;
•l'arrêté en litige porte atteinte à la présomption d'innocence dont il continue de jouir dès lors qu'il a relevé appel de la condamnation pénale prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
•cet arrêté s'appuie sur des faits antérieurs à sa nomination et qui ne sont aucunement établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2401676.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, lauréat du concours de greffier des services judiciaires au titre de l'année 2023 et qui a intégré l'école nationale des greffes à compter du 2 octobre 2023, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 23 avril 2024, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu de ses fonctions. Il sollicite en outre la condamnation de l'Etat à lui acquitter une indemnité de 10 000 000 euros.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. B fait valoir que l'arrêté attaqué le place dans une situation financière difficile, alors qu'il assume des charges familiales. Toutefois, outre qu'il ne justifie en rien de celles-ci ni n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence, il est constant que la mesure de suspension dont il fait l'objet maintien les trois quarts de son traitement ainsi que la totalité des " suppléments pour charge de famille " qui s'y adjoignent. Par ailleurs, si cette mesure empêche la poursuite de la formation de M. B au sein de l'Ecole nationale des greffes, la préservation de l'intérêt public qui y est attaché, eu égard au trouble occasionné par les faits de harcèlement téléphonique et de menaces à l'encontre d'un magistrat en considération desquels elle a été prise, s'oppose au constat de l'urgence alléguée. La condition d'urgence n'est donc pas remplie, alors même que M. B a relevé appel de la condamnation pénale à laquelle ces faits ont d'ores et déjà donné lieu.
5. En second lieu, d'une part, M. B excipe inutilement de l'illégalité de la précédente mesure de suspension décidée contre lui en octobre 2023, qui ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué et dont ce dernier ne constitue pas une mesure d'application.
6. D'autre part, la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale et la suspension d'un agent public ayant par nature le caractère d'une mesure conservatoire, l'autorité hiérarchique ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une telle mesure sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué.
7. Enfin, la circonstance que les faits litigieux ont été commis avant l'entrée en fonction de M. B n'est pas de nature, par elle-même, à entacher l'arrêté attaqué d'erreur de droit. Par ailleurs, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
8. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être énoncé aux points 5 à 7 ci-dessus, il apparaît manifeste, en l'état de l'instruction, qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
9. Les conditions prévues par l'article L. 521-1 n'étant pas réunies, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 avril 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Ainsi défini, l'office du juge des référés exclut qu'il condamne l'administration au paiement d'indemnités en réparation les conséquences dommageables de ses agissements, quels qu'ils soient. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont donc, dans le cadre juridictionnel qu'il a lui-même défini pour introduire son action, irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 29 mai 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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