Tribunal Administratif de Dijon, 28/05/2024, n° 2201486
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le juge d'excès de pouvoir doit vérifier que les faits reprochés sont établis, que la faute justifie une sanction et que celle‑ci est proportionnée. En l'absence de preuve d'une incapacité de discernement, la sanction d'exclusion temporaire de deux mois, maximale prévue pour les stagiaires, a été jugée légitime et non disproportionnée, donc confirmée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin 2022, 17 avril 2023 et 2 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux mois, avec retenue de rémunération excepté le supplément familial de traitement, ensemble la décision du 8 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est disproportionnée au regard du seul manquement reproché.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, lauréate du concours externe d'accès au corps des directeurs des services de greffe judiciaires, a été nommée stagiaire dans ce corps à compter du 1er octobre 2020 et a été rattachée à l'école nationale des greffes pour y suivre les dix-huit mois de sa scolarité. Le 7 juin 2021, elle a passé, à distance, la première épreuve écrite de classement au cours de laquelle elle a été aidée par un tiers. A dès lors été engagée contre elle une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle, par un arrêté du 18 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux mois. Par la présente requête, Mme B en demande l'annulation, ensemble la décision du 8 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". L'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics du même code dispose : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ; 4° Le déplacement d'office ; 5° L'exclusion définitive de service ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, la décision en litige sanctionne Mme B pour avoir, lors de l'épreuve écrite du 7 juin 2021, effectuée à distance en raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, commis une tricherie qui a été décelée au moment de la correction de sa composition sur support informatique, laquelle, dans l'une des réponses aux questions, reproduisait la phrase, issue d'une aide extérieure : " je t'ai mis les textes en pièces jointes : tout en bas tu as des tableaux de correspondance ". Ces faits ne sont aucunement contestés, Mme B ayant d'ailleurs d'emblée reconnu avoir appelé un correspondant extérieur afin d'être aidée. Ils constituent un manquement incompatible avec les exigences déontologiques et d'exemplarité attendues d'un fonctionnaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires, ainsi que de tout stagiaire qui aspire à être titularisé dans ce corps. Si l'intéressée allègue le contexte particulier dans lequel elle a commis cette tricherie, en invoquant une crise de panique cumulée avec l'état de fatigue résultant d'une infection à coronavirus qui lui aurait fait perdre le sens des réalités, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle aurait été à ce point privée de discernement. Elle doit dès lors être regardée comme ayant été pleinement responsable de ses actes au moment des faits litigieux. Par suite, en estimant que le manquement de Mme B, directrice stagiaire des services de greffe judiciaires, constituait une faute de nature à justifier une sanction, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision de l'erreur d'appréciation alléguée.
5. En second lieu, eu égard à la nature des fonctions et obligations, en particulier déontologiques, qui incombent aux agents appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires, et en dépit des appréciations positives obtenues par Mme B lors de ses stages pratiques et des excuses qu'elle a présentées, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas, au regard du pouvoir d'appréciation dont il disposait, pris une sanction disproportionnée à la gravité de la faute commise par Mme B en lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de deux mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2022 lui infligeant cette sanction et de la décision du 8 avril 2022 rejetant son recours gracieux. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
V. C
Le président,
D. Zupan
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,