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Tribunal Administratif de Dijon, 17/05/2024, n° 2100433

Tribunal administratif 17 mai 2024 rémunération bonification indiciaire – désistement de la requête

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a appliqué l'article R. 612‑5‑1 du CJA, considérant que, faute de confirmation du maintien des conclusions dans le délai d’un mois, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses demandes, y compris celles relatives à la NBI. Cette décision établit un précédent de procédure applicable aux agents publics territoriaux pour faire rejeter une requête lorsqu’elle ne satisfait pas les exigences de confirmation des conclusions.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2021 18 avril 2023, 6 février 2023, 25 juillet 2023 et 13 février 2023, Mme A B, représentée par Cassius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier (CH) de Sens lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le CH de Sens à lui verser la somme de 3 523,26 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au CH de Sens d'inclure, dans sa rémunération, le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du CH de Sens une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2021, 25 juillet 2023, 9 février 2024 et 11 mars 2024, le CH de Sens, représenté par la SELARL BLT droit public, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante visées aux 1°) à 3°) et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 4 avril 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En dépit de la demande adressée le 4 avril 2024 à son conseil au moyen de l'application " télérecours ", et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Sens.
Fait à Dijon le 17 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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