Tribunal Administratif de Dijon, 02/05/2024, n° 2202424
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un versement erroné et répété d’un avantage financier constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits : l’administration peut donc corriger l’erreur et réclamer le remboursement des sommes indûment versées, sans que l’agent puisse invoquer des droits acquis. La décision est transposable aux agents territoriaux en matière de trop-perçus de rémunération, mais elle concerne un agent de l’État et une indemnité spécifique police, ce qui limite sa portée FPT.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 et 25 septembre 2022, 2 et
5 octobre 2022 et 12 mars 2024, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, dans l'attente de la mise en place d'un échéancier la décision du
13 septembre 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a informé d'une erreur de liquidation relative à l'indemnité de sujétions spéciales de police et a mis à sa charge un indu de rémunération d'un montant de 2 940,50 euros à rembourser par précomptes sur son traitement à compter de la paie du mois d'octobre 2022 ;
2°) de le décharger en totalité de l'obligation de rembourser le trop-perçu pour un montant de 2 940,50 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis une faute en liquidant durant vingt-cinq mois à un taux erroné l'indemnité de sujétions spéciales de police, ce qu'il ne pouvait identifier lui-même, et en omettant de lui indiquer les voies et délais de recours ;
- les précomptes sur son traitement en remboursement des sommes indûment perçues ont réduit les revenus de son foyer et lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les précomptes sur le traitement ont été effectués et il n'y a dès lors plus lieu de statuer ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et en tout état de cause non fondées.
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
29 mars 2024.
Par courrier du 11 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision du 13 septembre 2022 jusqu'à ce qu'un échéancier permettant de régulariser le trop-perçu soit mis en place, la suspension d'une décision ne relevant pas de l'office du juge du fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés n°2202423 du 16 septembre 2022.
Vu :
- le décret n°2013-617 du 11 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, commandant de police depuis le 1er juillet 2020, a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Dijon du 1er août 2017 au 4 décembre 2022. Sur la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2022, il a bénéficié d'une indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) au taux de 27,5 %. Par une décision du 13 septembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a informé que le taux de 27,5 % servi au titre de cette prime était erroné et que le taux correspondant à son grade de commandant était de 23,5 %. Compte tenu de l'application de la prescription biennale, l'administration lui a indiqué que le remboursement du trop-perçu de rémunération à hauteur de 2 940,50 euros serait effectué par précomptes sur son traitement à compter de la paie du mois d'octobre 2022 jusqu'à épuisement du montant de l'indu. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision du 13 septembre 2022 jusqu'à ce qu'un échéancier permettant de régulariser le trop-perçu soit mis en place, la décharge totale de l'obligation de remboursement du trop-perçu et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
2. En premier lieu, il ne relève pas de l'office du juge du fond de prononcer la suspension d'une décision administrative. Par suite les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision du 13 septembre 2022 jusqu'à ce qu'un échéancier permettant de régulariser le trop-perçu soit mis en place, sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En deuxième lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. Il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement.
4. Il n'est pas contesté que M. A, promu au grade de commandant à compter du
1er juillet 2020, a perçu, à tort, de cette date au 31 août 2022 l'ISSP calculée sur la base du taux applicable à un capitaine de police, soit 27,5 %, au lieu du taux de 23,5 % normalement applicable à un commandant de police. C'est par conséquent à bon droit qu'il a été informé par la décision du 13 septembre 2022 que la somme de 2 940,50 euros correspondant au trop-perçu d'ISSP au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2022 serait précomptée de ses traitements à compter d'octobre 2022. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter la décharge de l'indu en litige qu'il était tenu légalement de rembourser.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait saisi l'administration d'une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis. Ses conclusions indemnitaires sont dès lors irrecevables, ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, et doivent, par suite, être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
V. B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,