Tribunal Administratif de Bordeaux, 29/05/2024, n° 2403174
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande d'une candidate au concours d'adjoint administratif principal pour défaut de requête conforme aux articles R.222‑1 et R.411‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que les pièces justificatives doivent être accompagnées d’une requête exposant faits, moyens et conclusions, sous peine d’irrecevabilité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B produit devant le tribunal un document du centre de gestion de la fonction publique territorial de la Gironde qui atteste de sa présence le 14 mars 2024 à l'épreuve d'admissibilité du concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Mme B produit devant le tribunal un document du centre de gestion de la fonction publique territorial de la Gironde qui atteste de sa présence le 14 mars 2024 à l'épreuve d'admissibilité du concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe. Toutefois, cette communication ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions à l'attention du tribunal. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,