Tribunal Administratif de Bordeaux, 02/05/2024, n° 2203789
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial victime d’un accident de service peut obtenir, même sans faute de la collectivité, une indemnisation complémentaire pour ses préjudices personnels ou patrimoniaux non couverts par les prestations forfaitaires type ATI. En revanche, la faute de l’employeur n’est pas retenue lorsque l’entretien du matériel est tracé, contrôlé, réparé et que le CHSCT/CST a été informé de l’analyse de l’accident.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pigeanne, demande au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une provision de 35 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son accident de service survenu 20 novembre 2019 ;
2°) d'ordonner une expertise avant dire droit afin d'évaluer l'étendue des préjudices qu'il a subis en raison de cet accident ;
3°) subsidiairement, de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 64 803,50 euros au titre de l'aide humanitaire temporaire, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, et de surseoir à statuer sur l'aide humanitaire permanente, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ;
4°) de mettre à la charge de la Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Bordeaux Métropole a commis une faute en l'amenant à travailler sur un camion dont le marchepied était défectueux, en omettant d'informer le comité social et de procéder à une enquête interne ;
- en tout état de cause, la responsabilité de la collectivité est engagée en l'absence de faute du fait même de la survenance de cet accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, Bordeaux Métropole, représentée par Me Gauci conclut :
1°) au rejet des conclusions tendant au versement d'une provision ou, subsidiairement, à ce qu'elle soit ramenée à 5 000 euros ;
2°) à ce qu'un expert soit désigné afin d'évaluer l'état de santé antérieur à l'accident du 20 novembre 2019 et l'étendue des préjudices qu'il a subis en raison de cet accident ;
3°) subsidiairement, à rejeter la requête de M. A dans son intégralité ;
4°) à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que seule sa responsabilité sans faute à vocation à être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- et les observations de Me Triantafilibis, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est agent de collecte polyvalent à Bordeaux Métropole. Le 20 novembre 2019, il a été victime d'un accident reconnu comme accident de service par arrêté du 7 janvier 2020. Par une demande datée du 5 juillet 2022 réceptionnée par l'administration le 8 juillet suivant, il a sollicité à ce titre une indemnisation de 64 803,50 euros. Par son silence, Bordeaux Métropole a implicitement rejeté cette demande.
Sur la responsabilité :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
3. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
4. En premier lieu, il ne ressort pas du rapport d'analyse de l'accident du 20 novembre 2019 réalisé le 3 juillet 2020, que le camion sur lequel travaillait M. A au moment de son accident aurait été mal entretenu, alors qu'il résulte de l'instruction que le marchepied du camion avait été contrôlé le 4 septembre 2019 et réparé le 21 octobre suivant. En outre, ce même rapport mentionne qu'il faisait l'objet d'un entretien et de consolidations régulières, tracés dans le cadre d'un suivi par une application informatique dédiée à la maintenance des équipements, et précise que l'équipage avait testé la solidité du marchepied avant le départ le jour de l'accident. Il suit de là que l'administration ne saurait être regardée comme ayant négligé l'entretien du camion-benne utilisé par M. A le 20 novembre 2019.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le rapport d'analyse a été communiqué au CHSCT de Bordeaux Métropole, auquel a succédé depuis le comité social territorial. Par suite, le moyen tiré de ce que Bordeaux Métropole n'aurait pas informé le comité social territorial manque en fait et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de Bordeaux Métropole ne peut être engagée sur le terrain de la faute. Elle peut toutefois l'être en l'absence de faute dans l'hypothèse où M. A démontrerait avoir subi des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés au titre d'une allocation temporaire d'invalidité.
7. Il résulte de l'instruction que M. A souffre de douleurs persistantes à l'épaule gauche à la suite de son accident. Compte tenu de la réalité de ce préjudice et du lien de causalité avec l'accident du 20 novembre 2019, non contesté par l'administration, la responsabilité sans faute de l'administration est engagée.
Sur les préjudices et la demande de désignation d'un expert :
8. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ".
9. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports du Dr C des 19 mai et 11 août 2020 que M. A souffre de douleurs persistantes à l'épaule gauche à la suite de son accident, consécutives à une bursite sous acromio deltoïdienne et une infiltration rétro coracoïdienne, pour lesquelles la prise en charge de kinésithérapie s'est révélée inefficace, ainsi qu'une discopathie importante. Son état de santé présente des séquelles fonctionnelles. Dès lors, l'existence de préjudices causés par son accident de service est établie. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas de se prononcer sur leur étendue. Il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la requête de M. A, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de permettre l'évaluation de ceux-ci, avec la mission détaillée à l'article 4 ci-dessous.
Sur la demande de provision :
10. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
11. Il résulte de l'instruction que M. A subit une souffrance physique depuis son accident occasionnée notamment par une discopathie, et une perte de mobilité.
12. Il résulte de ce qui précède que Bordeaux Métropole est tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident de service de M. A. En l'état de l'instruction, il y a lieu de mettre à la charge du Bordeaux Métropole le versement à M. A d'une provision de 3 500 euros dans l'attente de l'indemnisation finale.
Sur les frais d'instance :
13. Il y a lieu de réserver ces conclusions jusqu'en fin d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Bordeaux Métropole versera à M. A une provision de 3 500 euros.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. A, procédé à une expertise médicale, confiée à un médecin et réalisée contradictoirement entre les parties.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ;
2°) de se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur M. A en rapport avec son accident de service survenu le 20 novembre 2019 ;
3°) de décrire l'état de santé antérieur et actuel de M. A ainsi que les séquelles, physiques et psychologiques, dont il serait atteint ;
4°) de donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer les séquelles en relation directe avec l'accident de service du 20 novembre 2019 ;
5°) de dire si l'état de M. A a entraîné un déficit fonctionnel temporaire ou partiel résultant de troubles imputables au service et d'en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de dire si les périodes d'arrêts de M. A sont imputables à ce déficit ;
7°) d'indiquer à quelle date l'état de M. A peut être considéré comme consolidé et fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, d'indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, d'en évaluer l'importance et de fixer la date d'un examen ultérieur ;
8°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes sur une échelle de 1 à 7 tels que, notamment, assistance par tierce personne, dépenses de santé à venir, frais d'adaptation de logement et de véhicule, incidence professionnelle, pertes de gains professionnels, préjudice scolaire, universitaire et de formation, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, et le cas échéant, d'en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
9°) d'une manière générale, de donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par le requérant, de l'entier préjudice qu'il subit.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,