123juridique.fr

Tribunal Administratif de Bordeaux, 15/05/2024, n° 2307017

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 mai 2024 santé et sécurité au travail accident de service - expertise médicale préalable à indemnisation complémentaire

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale utile lorsqu’un agent territorial victime d’un accident de service reconnu imputable souhaite rechercher l’indemnisation de ses préjudices. La décision rappelle qu’en plus des droits statutaires liés à l’IPP, l’agent peut obtenir, même sans faute de l’employeur, une indemnisation complémentaire des souffrances physiques/morales et préjudices esthétique ou d’agrément, voire une réparation intégrale en cas de faute de la collectivité.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B E, représenté par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise aux fins de déterminer l'entier préjudice qu'il a subi suite à son accident de service survenu le 21 février 2018 ayant entrainé l'écrasement de l'index droit ayant conduit à une hémi-amputation de la phalange distale et à son reclassement.
Il soutient qu'aucun médecin ne s'est jamais prononcé sur la question des préjudices qu'il a subis du fait de son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL) déclare qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d'usage. Il demande en outre que les opérations s'effectuent au contradictoire de la SEMAT et de l'UGAP et qu'elles soient accomplies aux frais avancés du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. M. B E, agent du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL) au grade d'adjoint technique principal première classe, a été employé en tant qu'agent de collecte chauffeur ripeur. Le 21 février 2018, il a été victime d'un accident consistant en un écrasement de l'index droit. Cet accident a été reconnu imputable au service par le SMICVAL. L'expert judiciaire M. C, mandaté par le tribunal de céans à la demande du SMICVAL, conclut à un vice de conception du véhicule caractérisé par la position du tableau de commandes sur chaque côté des portes arrière des bennes. Il indique que ce vice ne permet pas leur utilisation conformément aux dispositions du code du travail sur le plan de la sécurité, ni aux principes de sécurité/santé édictés par la Directive 2006/42 relative aux machines du 17 mai 2006. La commission de réforme a considéré que l'état clinique de M. E était consolidé au 26 octobre 2021, avec un taux d'incapacité permanence partielle (IPP) imputable de 12%, retenu par le SMICVAL. La commission conclut à l'inaptitude totale et définitive de l'agent à ses fonctions (agent de collecte chauffeur ripeur). M. E a demandé et obtenu son reclassement en tant qu'agent d'entretien des espaces verts. M. E souhaite engager la responsabilité du SMICVAL, afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices qu'il subit. Il sollicite à cette fin la prescription d'une expertise judiciaire. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. E, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de l'UGAP et de la SEMAT :
4. Il résulte de l'instruction que l'accident de service de M. E s'est produit à bord d'un véhicule acquis par le SMICVAL par l'intermédiaire de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), auprès de la société d'équipement manutention et transport (SEMAT). De plus l'expert judiciaire M. C, mandaté par le tribunal de céans à la demande du SMICVAL, conclut à un vice de conception de ce véhicule. Par suite il y a lieu d'étendre les opérations d'expertises à l'UGAP et à la SEMAT.
Sur les frais d'expertise :
5. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL) relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le professeur D A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l'entier dossier médical de M. B E et en prendre connaissance, ainsi que de tous documents relatifs à son état de santé, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé ;
2°) de procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. E ainsi qu'à son examen clinique ;
3°) de déterminer et lister toute complication, lésion et dire si elles sont en lien direct et certain avec l'accident de service survenu le 21 février 2018 ;
4°) de dire si l'état de santé de M. E est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. E ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ;
5°) de dire si l'état de M. E a entraîné une incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. B E tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, l'incidence professionnelle (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ; outre le taux du déficit fonctionnel permanent, donner son avis sur le taux d'invalidité de M. E au regard du ou des barèmes utilisés par le code de la sécurité sociale.
7°) d'une manière générale, de donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par le requérant, de l'entier préjudice qu'il subit ;
8°) de recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre
M. E, le SMICVAL, l'UGAP et la SEMAT.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera par voie numérique, le rapport définitif au greffe, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions du SMICVAL est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, au SMICVAL, à l'UGAP, à la SEMAT et au professeur D A, expert.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…