Tribunal Administratif de Besançon, 30/05/2024, n° 2300968
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que, dans l'instruction d'une demande de CITIS pour maladie professionnelle, l'administration peut imposer une expertise par un médecin agréé qu'elle désigne : l'agent ne choisit pas lui-même l'expert sur la liste des médecins agréés. Le refus de l'agent de se présenter ou de contacter ce médecin peut justifier le retrait du CITIS provisoire et le placement en congé de maladie ordinaire, sauf preuve d'une impossibilité médicale continue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 8 avril 2022 au 7 avril 2023.
M. A soutient que :
- la décision contestée ne tient pas compte de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle transmise à la commission de réforme par son médecin traitant et des démarches qu'il a entreprises ;
- il était fondé à choisir à partir de la liste des médecins agréés établis par le rectorat celui qui devait l'expertiser comme à demander une contre-expertise auprès du médecin de son choix ;
- il est victime " d'acharnement en dépit des principes, des droits et la législation " ainsi que " d'abus d'autorité, de diffamation, de harcèlement moral et de non-respect de la législation " ;
- le refus de traiter sa demande constitue " une mise en danger d'autrui " et une " non-assistance à personne en danger ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 2 mai 2024 pour M. A, n'a pas été communiqué.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. C,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est professeur certifié d'éducation musicale, affecté au collège Claude Nicolas Ledoux à Dole. A compter du 27 janvier 2022, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire. Le 8 avril 2022, l'intéressé a présenté une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Par une décision du 7 octobre 2022, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 8 avril 2022. Par une décision du 20 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Besançon a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 8 avril 2022 au 7 avril 2023.
2. Aux termes de l'article 47-2 du décret 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits () ". Aux termes de l'article 47-4 de ce décret : " L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée () ". Enfin, aux termes de l'article 47-9 du même décret : " () Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées () ".
3. En premier lieu, M. A bénéficiait d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 8 avril 2022. Par des courriers des 7 novembre 2022, 5 janvier 2023 et 20 mars 2023, l'intéressé a été invité à se présenter auprès d'un médecin agréé désigné par le rectorat ou à contacter ce médecin afin de procéder à une expertise médicale. Il n'est pas contesté par M. A qu'il a refusé de se présenter ou de contacter ce médecin. Ainsi, la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle a été instruite par le rectorat de l'académie de Besançon. L'intéressé ne démontrant pas, par les pièces qu'il produit, que son état de santé l'aurait empêché de façon continue de convenir d'un rendez-vous avec l'expert médical et de s'y rendre, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de la demande de son médecin traitant et des démarches qu'il a réalisées. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que, lorsqu'un agent demande ou bénéficie d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, son administration peut faire procéder à son expertise médicale ou son examen médical. Contrairement à ce que soutient M. A, le médecin est alors celui désigné par l'administration. Par ailleurs, si M. A est fondé à joindre ses propres certificats médicaux, il n'établit pas, ni même n'allègue que le rectorat de l'académie de Besançon aurait refusé de prendre en compte une contre-expertise qu'il aurait fait réaliser. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches.
5. En dernier lieu, M. A soutient qu'il est victime " d'acharnement en dépit des principes, des droits et la législation " ainsi que " d'abus d'autorité, de diffamation, de harcèlement moral et de non-respect de la législation " et que le refus de traiter sa demande constitue " une mise en danger d'autrui " voire de la " non-assistance à personne en danger ". Toutefois, aucune des pièces produites par l'intéressé ne vient au soutien de ses allégations. Les circonstances que sa demande aurait été initialement mal orientée par les services du rectorat, qu'il n'aurait eu que des réponses insuffisantes ou erronées aux questions posées, qu'il n'ait pas pu choisir le médecin qui a procédé à l'expertise médicale ou encore que des demandes similaires présentées par d'autres agents auraient été traitées avec célérité ne permettent pas d'établir que la manière dont le rectorat aurait instruit sa demande n'ait eu que pour seule finalité de lui nuire. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie du jugement sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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