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Tribunal Administratif de Rouen, 30/05/2024, n° 2402067

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 mai 2024 congés et absences disponibilité d'office / congé de longue durée

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés a estimé que l’urgence n’était pas caractérisée, la fonctionnaire continuant à percevoir son traitement de base et les primes manquantes ne constituant pas un préjudice grave et immédiat. Ainsi, la demande de suspension de l’arrêté préfectoral la plaçant en disponibilité d’office a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme B Pinard demande :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a placée d'office en congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 27 mars 2024 ;
2°) d'ordonner sa réaffectation au service appui et conseil aux territoires (SACT) de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Eure à compter du 27 mars 2024.
Mme Pinard soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué est remplie dès lors que :
- cette décision n'est pas motivée conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision en litige est entachée de rétroactivité illégale ;
- l'avis du conseil médical du 15 mai 2024, qui n'est pas signé de ses membres, n'indique pas si ces membres ont été désignés par le préfet, ne mentionne pas leur présence lors de la réunion et se trouve entaché d'incompétence, a faussé l'appréciation de l'auteur de la décision attaquée ;
- l'avis du conseil médical comporte des erreurs de fait et de textes qui ont pu fausser l'appréciation de l'auteur de la décision attaquée ;
- cet arrêté comporte, dans ses visas, des erreurs dans le fait de citer le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 et le procès-verbal de la séance, et non l'avis, du conseil médical départemental ;
- le conseil médical et l'administration n'ont pas effectué une appréciation d'ordre médical de son état, les motifs de la décision se fondant en réalité sur des problèmes d'organisation mais pas sur une pathologie, au demeurant non identifiée ;
- en l'absence de pathologie médicalement constatée, l'administration a commis une erreur d'appréciation de sa situation ;
- elle est privée du droit de contester l'avis du conseil médical départemental devant le conseil médical supérieur ;
- l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit en lui supprimant, sans texte, ses primes pendant la durée de la disponibilité d'office ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle vise en réalité à la remplacer dans ses fonctions et non pas à la placer dans une situation de congé correspondant à un état de santé déterminé, d'ailleurs en suspens en raison de l'expertise en cours demandée par le conseil médical.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;
- la requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2402068, par laquelle Mme Pinard demande, notamment, l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'arrêté préfectoral de placement en disponibilité d'office du 24 mai 2024 attaqué dispose expressément que Mme Pinard, secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale affectée à la SACT de la DDTM de l'Eure, percevra l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice de ses fonctions. L'intéressée, non privée de toute rémunération, ne communique à la juridiction aucun élément lié aux charges de son foyer qui permettrait d'apprécier la gravité de l'atteinte à sa situation financière que causerait le non-versement de primes liées à l'exercice de ses fonctions. La seule perspective de ne pas percevoir ces primes ne caractérise donc pas une situation d'urgence et le fait que son poste serait susceptible d'être occupé par un autre agent pendant la durée de sa disponibilité est éventuel. En l'absence d'atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante, la condition tenant à l'urgence à intervenir en attendant le jugement au fond n'est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que Mme Pinard n'est pas fondée à demander la suspension des effets de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a placée d'office en congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 27 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Pinard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Pinard.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé :
P. A
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2402067

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