Tribunal Administratif de Besançon, 17/05/2024, n° 2300359
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la suspension d’un fonctionnaire ne prend effet qu’après la fin du congé maladie et que la reprise du service met automatiquement fin à la suspension. Il confirme également que l’arrêté de suspension est valable dès lors que l’autorité signataire dispose d’une délégation de signature conforme au décret de 2005. Ces principes sont directement applicables aux agents territoriaux pour contester ou justifier des mesures disciplinaires similaires.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. D B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à sa réintégration à compter du 20 décembre 2022, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'un ou l'autre cas, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été pris par une autorité habilitée ;
- l'arrêté contesté a pris effet sans tenir compte de son placement en congé maladie ;
- il repose sur des faits qui sont matériellement inexacts et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur G, enseignait depuis le 1er septembre A au lycée H. Par un arrêté du 20 décembre 2022, M. B a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 1° Les secrétaires généraux des ministères () ".
3. Par un décret du 5 décembre 2018, publié au Journal officiel de la République française le 6 décembre suivant, Mme C F, inspectrice générale de l'administration, a été nommée secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Il s'ensuit que Mme F disposait d'une délégation à l'effet de signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité qui n'était pas habilitée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, dans le cas où une mesure de suspension intervient alors qu'un agent se trouve en congé de maladie, cette suspension n'entre en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin. Par ailleurs, le placement en congé maladie d'un agent postérieurement à une décision le suspendant de ses fonctions met nécessairement fin à cette mesure de suspension.
5. La décision attaquée indique qu'elle entrera en vigueur à compter de la date de sa notification. A cet égard, il ressort d'un courrier électronique émis le 17 mars 2023 par M. B que ce dernier a accusé réception du pli contenant la décision contestée le 2 mars 2023. A compter de cette date à laquelle cette décision est entrée en vigueur, il ressort des pièces du dossier que M. B n'était plus placé en congé maladie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entrée en vigueur sans tenir compte du congé maladie de M. B ne peut être qu'écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ". La suspension d'un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire prise dans l'intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
7. Il n'est pas contesté que M. B a eu une relation sentimentale de juin à septembre 2022 avec une enseignante du lycée dans lequel il était affecté. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 novembre 2022, cette enseignante a porté plainte contre M. B. De plus, il ressort du rapport rédigé le 28 novembre 2022 par le directeur du lycée agricole privé François-Xavier que le requérant serait l'auteur de faits de harcèlement et de menaces sur l'enseignante précitée et que, de source policière, l'intéressé était connu pour avoir harcelé et menacé sept autres personnes. Au regard de ces éléments, les faits imputés à M. B présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. De plus, les agissements reprochés à M. B visaient une enseignante du lycée dans lequel il était affecté et, dès lors, la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présentait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
10. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au lycée H.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)