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Tribunal Administratif de Besançon, 27/05/2024, n° 2400902

Tribunal administratif 27 mai 2024 avancement et carrière évaluation professionnelle et suspension en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’évaluation professionnelle, rappelant que la simple appréciation littérale ou la baisse de notes n’est pas, en soi, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521‑1 du CJA. Le juge doit constater un préjudice grave et immédiat pour ordonner la suspension, critère désormais clairement défini et transposable aux dossiers de promotion des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du compte rendu de son évaluation professionnelle tenue le 19 mars 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que l'appréciation littérale de son supérieur hiérarchique ainsi que la baisse de certaines notes ne lui permettront pas d'être proposé à l'avancement au grade de major de police en 2024 ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- le formulaire d'évaluation ne lui a pas été remis 8 jours avant celle-ci ce qui ne lui a pas permis de préparer cette évaluation ;
- l'appréciation littérale de son évaluation est incohérente avec certaines notes de cette évaluation ;
- les deux lettres de félicitations et l'octroi de la " PRE petite équipe " en 2023 démontrent que certaines notes ne correspondent pas à sa manière de servir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mai 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La notation ou l'évaluation professionnelle d'un fonctionnaire n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. En l'espèce, en se prévalant de la seule circonstance que l'appréciation littérale et la baisse de certaines notes figurant dans l'évaluation litigieuse risqueraient de nuire à son avancement dans la mesure où il envisage de demander le grade de major en 2024, le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dès lors, l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions de M. C à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Besançon, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400902

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