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Tribunal Administratif de Besançon, 17/05/2024, n° 2300389

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 mai 2024 congés et absences congé de longue maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’avis du conseil médical départemental, même rendu en formation restreinte, n’a pas à être motivé et que l’absence d’une maladie sur la liste de l’arrêté du 14 mars 1986 ne suffit pas à justifier le congé de longue maladie si les critères d’impossibilité d’exercer, de soins prolongés et de gravité confirmée ne sont pas remplis. Ainsi, la décision du département refusant le congé de longue maladie a été maintenue.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du département du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 14 septembre 2022.
Mme B soutient que la décision contestée repose sur l'avis du comité médical du 9 janvier 2023 qui est entaché d'un défaut de motivation, méconnaît l'article 3 de " l'arrêté du 14 mars 1986 " et n'a pas tenu compte de l'avis du médecin expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le département du Doubs fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. D,
- les observations de Mme B et de Mme C pour le département du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en juin 2011 par le département du Doubs. Le 14 novembre 2022, Mme B a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par une décision du 10 janvier 2023, la présidente du département du Doubs a refusé sa demande et l'a placée en maladie ordinaire pour la période allant du 14 septembre 2022 au 7 janvier 2023. Le 23 janvier 2023, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 13 février 2023 de la présidente du département du Doubs. Mme B demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de placement en congé de longue maladie.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 822-5 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". L'arrêté du 14 mars 1986 donne la liste des maladies donnant droit à l'octroi d'un congé de longue maladie tout en précisant à son article 3 qu'un " congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel () il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie () ". Le I de l'article 5 de ce décret dispose que : " () le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; () ". Par ailleurs, il ressort des articles 6 et 7 de ce décret que le conseil médical peut solliciter un médecin agréé et doit tenir compte dans son instruction des éventuels certificats médicaux présentés par l'agent concerné.
4. En premier lieu, la demande du bénéfice d'un congé de longue maladie implique de recueillir l'avis du conseil médical départemental qui se réunit en formation restreinte. Or aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation des avis rendus par la formation restreinte du conseil médical départemental. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision contestée est illégale en raison du défaut de motivation de l'avis du conseil médical et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance que le conseil médical n'ait pas suivi l'avis du médecin agréé et les certificats médicaux présentés par Mme B ne permet pas d'établir que le conseil médical n'aurait pas tenu compte de ces éléments pour émettre son avis. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En dernier lieu, il n'est pas contesté par Mme B que l'affection dont elle souffre n'est pas énumérée par l'arrêté du 14 mars 1986. Par conséquent, l'intéressée ne peut être placée en congé de longue maladie que si son affection la met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. A cet égard, le docteur , médecin agréé sollicité par le conseil médical départemental, a estimé dans son expertise du 20 décembre 2022 que la pathologie dont souffre Mme B depuis le 14 novembre 2022 l'empêche de maintenir la position assise de manière prolongée et rend difficile la position debout de manière prolongée ce qui justifierait un placement en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 14 septembre 2022. Mme B produit également un compte-rendu de consultation du 25 octobre 2022 dans lequel le docteur diagnostique une " hernie postérolatérale gauche " " susceptible d'entraîner une névralgie intercostale " et exclut toute intervention chirurgicale ou infiltration, ainsi qu'un compte-rendu d'une consultation médicale du 8 décembre 2022 établi par le docteur , qui fait état " d'une douleur rachidienne latéralisée à gauche avec irradiation métamérique thoracique basse " et préconise, en conséquence, la poursuite " des traitements médicaux à la demande et cure d'anti inflammatoires ". Il ressort aussi d'un courrier de , masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat, que la hernie discale dont souffre Mme B " nécessite des soins prolongés sur plusieurs mois pour l'aider à la diminution des symptômes ". Enfin, l'intéressée produit deux certificats médicaux du docteur , dont le second est postérieur à l'avis du conseil médical départemental, selon lesquels son état de santé " nécessite l'obtention d'un congé de longue maladie en accord avec l'avis du médecin agréé " et qu'elle doit suivre un traitement et des soins.
7. Ainsi, il ressort des pièces qui viennent d'être exposées que la pathologie dont souffre Mme B implique des soins prolongés et des traitements qui sont administrés à sa demande. Toutefois, et en dépit de l'impossibilité pour l'intéressée, en raison de son affection, de maintenir la position assise de manière prolongée et ses difficultés à maintenir la position debout, Mme B ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Dans ces conditions, son affection ne répond pas aux conditions de l'article L. 822-5 du code général de la fonction publique. Par suite, la présidente du département du Doubs n'a pas entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 en refusant à Mme B le bénéfice d'un congé de longue maladie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental du Doubs.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu
public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)

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