Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17/05/2024, n° 2400934
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé irrecevable la requête de Mme B, faute de médiation préalable obligatoire prévue par le décret du 25 mars 2022 pour les litiges portant sur le supplément familial de traitement. La demande est donc rejetée et le dossier transmis au médiateur académique de l’académie de Versailles.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande d'octroi du supplément familial de traitement ;
2°) de lui verser le supplément familial de traitement depuis l'ouverture du droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- vu l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022, visé ci-dessus, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". En outre, aux termes de l'article L.712-1 du code général de la fonction publique auquel renvoie le décret du 25 mars 2022 pour définir le champ des décisions concernées par la médiation obligatoire : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". De plus, aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ".
Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports inclut l'académie de Versailles dans la liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 à compter du 1er juin 2022.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme B, professeure des écoles titulaire affectée à l'école Jean Jaurès de Trappes, portant sur la contestation du refus d'octroi du supplément familial de traitement, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas saisi le médiateur compétent avant l'introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de Mme B et de transmettre celle-ci à la médiatrice de l'académie de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est rejeté et transmis au médiateur de l'académie de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 17 mai 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon