Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13/05/2024, n° 2202325
Ce qu'il faut retenir
La décision précise que les agents contractuels ont droit à des congés annuels et des congés de maladie dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires, mais doivent solliciter l'autorisation de leur autorité hiérarchique pour poser des congés. En l'absence de demande formelle et d'autorisation, la radiation des effectifs pour abandon de poste n'est pas illégale. Cette décision peut servir de référence pour les agents contractuels qui contestent leur radiation des effectifs pour abandon de poste suite à des absences non autorisées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme C A D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Île-de-France l'a radiée des effectifs pour abandon de poste avec effet à compter du 25 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé d'Île-de-France de lui verser une compensation financière de ses congés payés du 6 au 12 septembre 2021 et de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité, dès lors que, ingénieure d'études sanitaires en contrat à durée déterminée d'un an depuis le 31 janvier 2021, elle se trouvait régulièrement en congés payés du 6 au 12 septembre 2021 et n'a pas pu, en raison de son état de santé moral, reprendre son service à compter du 13 septembre 2021. Elle en a fait part à ses supérieurs hiérarchiques par téléphone en leur demandant une rupture conventionnelle de contrat ; elle estime qu'elle a été radiée des effectifs sans compensation financière ni remise des documents attestant de la fin de son contrat, la privant ainsi de revenus depuis le mois d'octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, l'agence régionale de santé d'Île-de-France conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bélot, premier conseiller
- et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A D a été engagée par l'agence régionale de santé d'Île-de-France à compter du 31 janvier 2021, par un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, pour exercer les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires. Par un arrêté du 25 janvier 2022, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Île-de-France l'a radiée des effectifs pour abandon de poste avec effet à compter du 25 janvier 2022. Mme A D demande l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à l'agence régionale d'Île-de-France de lui verser une compensation financière de ses congés payés du 6 au 12 septembre 2021 et de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte.
Sur les conclusions fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " I.-L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires ".
3. Il ressort de la capture d'écran du logiciel de gestion des congés interne à l'agence régionale de santé d'Île-de-France que Mme A D n'a pas formellement sollicité l'autorisation de poser des congés annuels sur la période du 6 au 10 septembre 2021. La requérante ne produit aucune autre pièce de nature à établir qu'elle aurait, par un autre moyen, sollicité une telle autorisation, ni, a fortiori, obtenu l'accord de son autorité hiérarchique pour poser des congés à ces dates.
4. D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / -un mois à plein traitement ; / -un mois à demi-traitement () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A D a informé son supérieur hiérarchique, par un courriel du 13 septembre 2022, qu'elle n'était pas en mesure de reprendre son service à compter du même jour en raison de son état de santé, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle a justifié médicalement de son absence par la production d'un arrêt de travail.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Île-de-France l'a radiée des effectifs pour abandon de poste avec effet à compter du 25 janvier 2022 serait entaché d'illégalité, ni, par voie de conséquence, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Les conclusions accessoires à fin d'injonction présentées par Mme A D doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales à fin d'annulation. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été indiqué au point 3, Mme A D n'est pas fondée à solliciter une compensation financière au titre de la période de congés annuels du 6 au 12 septembre 2021. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 3 mai 2022, l'agence régionale de santé d'Île-de-France a transmis à Mme A D un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi. Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire applicable aux agents non titulaires de droit public, ni aucun principe, n'impose à un employeur public de remettre à un agent quittant ses fonctions un reçu pour solde de tout compte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et à l'agence régionale de santé d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLe président,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.