Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/05/2024, n° 2207267
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un agent contestant la date de guérison fixée après un accident de trajet reconnu imputable au service doit produire des éléments médicaux précis remettant en cause le certificat final. De simples arrêts, prescriptions médicamenteuses ou séances de kinésithérapie postérieurs ne suffisent pas, et une rechute ultérieure ne démontre pas à elle seule que la guérison initiale était mal fixée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022, par laquelle le ministre des armées a reconnu l'imputabilité au service de son accident de trajet, uniquement en tant qu'elle fixe sa date de " guérison " au 3 juin 2022.
Il soutient qu'il n'est toujours pas guéri des conséquences de son accident de trajet du 30 mai 2022, dès lors que des arrêts de travail et des séances de kinésithérapie lui ont été prescrits postérieurement à la date de guérison contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête, qui ne contient aucune précision quant aux conclusions et moyens que le requérant entend développer, méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent technique du ministère des armées, occupe un poste d'agent de sécurité au 44e régiment de transmissions à Mutzig. Le 30 mai 2022, alors qu'il arrivait au travail en vélo, il a été victime d'une chute lui ayant occasionné un " traumatisme coude et genou gauche ". Par une décision du 12 septembre 2022, le ministre des armées a reconnu l'imputabilité au service de cet accident de trajet et fixé la date de " guérison " au 3 juin 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision, en tant qu'elle fixe la date de guérison au 3 juin 2022.
2. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; / () ". Et aux termes de l'article L. 822-22 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ". Enfin, aux termes de l'article 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l'état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d'un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial et du certificat médical final, que l'accident de trajet dont a été victime M. A le 30 mai 2022 lui a occasionné un traumatisme du coude et du genou gauche, dont la date de " guérison " a été fixée au 3 juin 2022.
4. Pour contester la décision prise le 12 septembre 2022 par le ministre des armées en tant qu'elle fixe la date de sa guérison au 3 juin 2022, M. A se borne à soutenir qu'il n'était pas guéri à cette date, dès lors que des arrêts de travail, des médicaments et des séances de kinésithérapie lui ont été postérieurement prescrits en raison de douleurs persistantes. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à étayer ses assertions et à remettre en cause la pertinence de la date de guérison médicalement constatée. Par ailleurs, s'il ressort des pièces versées par l'administration qu'un certificat médical de rechute de l'accident de trajet a été établi le 30 janvier 2023 pour des lombalgies, cette circonstance n'est pas de nature à infirmer la date de guérison retenue. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 septembre 2022 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,