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Tribunal Administratif de la Martinique, 13/05/2024, n° 2300188

Tribunal administratif 13 mai 2024 rémunération prescription quadriennale des rappels de rémunération liés au classement/ancienneté

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en matière de rémunération d’un agent public, le fait générateur de la créance est en principe constitué par les services accomplis : les rappels liés à une absence de reprise d’ancienneté peuvent donc être atteints par la prescription quadriennale. Décision utile pour opposer ou anticiper la prescription dans les litiges de classement indiciaire, mais portée limitée car elle concerne un militaire de l’État et non directement la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mars 2023, enregistrée le 20 mars suivant au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Branchet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 66 087,60 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de reprise de son ancienneté, lors de son intégration au sein du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, le 4 décembre 2007 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l'État ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'État a commis des fautes dans la gestion de sa situation administrative, en ce qu'il a méconnu ses droits acquis découlant de l'indice dont il disposait lors de son engagement dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées le 4 décembre 2007 ; l'Etat a méconnu son droit à l'information en s'abstenant de porter à sa connaissance les conditions financières de son intégration dans le corps ; l'Etat a commis une rupture d'égalité entre les fonctionnaires, certains de ses collègues ayant bénéficié d'une reprise d'ancienneté ;
- ces fautes sont à l'origine d'un préjudice financier, qu'il évalue à la somme de 66 087,60 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, dans la mesure où l'expiration du délai de recours ouvert contre la décision d'autorisation d'engagement du 12 novembre 2007, en tant qu'elle ne reprend pas son ancienneté acquise dans ses fonctions précédentes au sein de l'armée de terre, fait obstacle à la recevabilité d'une demande indemnitaire ayant le même objet ;
- la créance de l'intéressé est prescrite, en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir intégré l'armée de terre en qualité d'engagé volontaire à compter du 3 décembre 1997, M. B a souscrit un contrat d'engagement au sein du service de santé des armées pour une durée de trois ans et quatre mois à compter du 3 août 1999. Il a renouvelé cet engagement en décembre 2002 pour une durée de cinq ans. Par une décision du 12 novembre 2007, M. B a été autorisé à souscrire un engagement en qualité d'aide-soignant, au grade d'aide-soignant de classe normale à l'échelon 1, au sein du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) pour une durée de cinq ans, à compter du 4 décembre 2007. Cet engagement a été renouvelé à deux reprises, pour une durée de quatre ans puis d'un an, les 4 décembre 2012 et 2016. M. B a été placé en position de détachement auprès de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Charleville-Mézières à compter du 1er septembre 2016 puis intégré, à compter du 1er septembre 2017, au sein du corps des gardiens de la paix de la police nationale au 1er échelon avec une ancienneté fixée au 30 avril 2017. Estimant que son ancienneté n'avait pas été convenablement reprise lors de son engagement au sein du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées à compter du 4 décembre 2007, l'intéressé a présenté au directeur central du service de santé des armées, par courrier du 16 mai 2022, une demande préalable tendant à l'indemnisation de son préjudice, qui a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 1er juin 2022. Saisi du recours administratif préalable obligatoire introduit devant la commission des recours des militaires le 8 juin 2022, le ministre des armées a confirmé ce refus par une décision implicite du 8 octobre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 66 087,60 euros en réparation du préjudice qu'il expose subir du fait de l'absence de reprise de son ancienneté, lors de son intégration au sein du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, le 4 décembre 2007.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Et aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. En revanche, lorsque le préjudice allégué résulte, comme en l'espèce, non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
4. M. B soutient que son ancienneté n'a pas été convenablement reprise lors de son engagement au sein du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à compter du 4 décembre 2007. Il expose ainsi que la gestion de sa situation administrative, lors de son entrée dans le corps en décembre 2007, a été fautive, dans la mesure où l'Etat a méconnu les droits acquis découlant de l'indice dont il disposait lors de son engagement, il a failli à son obligation d'information des conséquences financières de son recrutement et il a été à l'origine d'une rupture d'égalité entre les fonctionnaires. Toutefois, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt n° 19NC02151 du 6 juillet 2021, l'intéressé a nécessairement eu connaissance des conditions de son recrutement et, en particulier, de son positionnement au 1er échelon du grade d'aide-soignant de classe normale, avec une date de prise de rang dans l'échelon au 4 décembre 2007, lorsqu'il a été destinataire de la décision du 12 novembre 2007 du ministre de la défense l'autorisant à souscrire un engagement d'une durée de cinq ans au sein du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, qui mentionnait également l'indice brut 251, et au plus tard lors de sa signature du contrat d'engagement du 4 décembre 2007. Ainsi, le refus du ministre de la défense de prendre en compte l'ancienneté acquise par M. B dans ses précédentes fonctions, révélé par les actes précités, doit être regardé comme ayant été valablement notifié à l'intéressé au plus tard le 30 novembre 2007, date de sa signature de l'acte d'engagement. Par suite, le requérant n'a pu ignorer l'existence de la créance dont il se prévaut, résultant de cette décision, à compter de cette date. Le délai de prescription quadriennale, qui a commencé à courir à compter du 1er janvier 2008, est donc arrivé à expiration le 31 décembre 2011. Il s'ensuit que le ministre des armées est fondé à soutenir que la créance dont se prévaut M. B était prescrite, lors de l'introduction de sa demande indemnitaire préalable, par son courrier du 16 mai 2022. L'exception de prescription doit, par suite, être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que les conclusions indemnitaires de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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