Tribunal Administratif de Grenoble, 16/05/2024, n° 2103099
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l'administration pouvait, au regard de l'article L.413‑2 du CGFP et des lignes directrices de gestion, fixer la prise de poste au 1er janvier 2021 et maintenir le classement du poste en 2ème groupe, la modification rétroactive du classement n’étant pas applicable. La requête de M. A est donc rejetée et aucune régularisation ni indemnisation n’est accordée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2021 et 21 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le ministre de la transition écologique a prononcé son détachement dans l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat (ICTPE), en tant qu'il prend effet à compter du 1er janvier 2021 et le classe dans le 2ème et non le 1er groupe, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation administrative en le plaçant à compter du 1er septembre 2020 sur l'emploi fonctionnel d'ICTPE du 1er groupe et de rétablir financièrement sa situation.
Le requérant soutient que :
- en le détachant à la date du 1er janvier 2021 et non au 1er septembre 2020, la décision attaquée méconnait les lignes directrices de gestion ;
- le classement du poste de chef de service aménagement du territoire et risques de la DDT de la Drôme en 2ème groupe par un arrêté du 12 novembre 2020 est intervenu postérieurement à la procédure de recrutement et sans qu'il en ait été informé ;
- l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 12 novembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des mers, conclut au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir que :
- il ne pouvait prononcer le détachement qu'à compter du 1er janvier 2021, date de départ en retraite de l'agent occupant le poste, ce qui justifie la dérogation aux lignes directrices de gestion conformément aux dispositions de l'article L. 413-2 du code général de la fonction publique ;
- l'avis de vacance d'emploi et le tableau des résultats du cycle de mobilité ne sont pas de nature à créer des droits au profit de M. A ; il n'a pas fait application rétroactive de l'arrêté du 12 novembre 2020, la nomination de M. A étant intervenue au 1er janvier 2021 ;
- l'exception d'illégalité dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 2020 est inopérante ; M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le pouvoir réglementaire sur le classement de l'emploi de chef du SATR de la DDT de la Drôme dans le 2ème groupe d'ICTPE.
Vu la demande préalable indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2019-1265 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
- l'arrêté du 30 mars 2020 fixant la liste des emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er et du 2e groupe au sein des services du ministère de la transition écologique et solidaire ;
- l'arrêté du 12 novembre 2020 fixant la liste des emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er et du 2e groupe au sein des services du ministère de la transition écologique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté sa candidature à l'emploi fonctionnel de chef du service aménagement du territoire et risques (SATR) à la DDT de la Drôme dans le cadre du cycle de mobilité n°2020-9 pour une affectation en principe prévue au 1er septembre 2020. Alors que l'arrêté du 30 mars 2020 classait ce poste dans le groupe 1, un arrêté du 12 novembre 2020 l'a classé dans le groupe 2. M. A demande l'annulation de l'arrêté du ministre en charge de la transition écologique du 5 janvier 2021 en tant que cette décision prend effet au 1er janvier 2021 et le classe dans le 2ème groupe de cet emploi. Il demande que sa situation administrative soit régularisée.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d'autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2.A.a) des lignes directrices de gestion applicable au ministère de la transition écologique à compter du 1er janvier 2020 : " Un cycle de mobilité, appelé " cycle de printemps ", est organisé chaque printemps, les postes sont publiés à partir de début mars pendant une durée de 4 à 6 semaines. / Ce cycle prévoit une prise de poste de principe au 1er septembre. Celle-ci peut être décalée, avant ou après, s'il y a accord des services d'origine, d'accueil et de l'agent. Dans ce cycle, s'inscrivent les postes vacants et susceptibles d'être vacants de catégories A, B et C. "
4. En l'espèce, M. A a candidaté sur le poste de chef du service aménagement du territoire et risques (SATR) à la DDT de la Drôme dans le cadre du cycle de mobilité dit de printemps. Sa candidature a été retenue, ainsi qu'il ressort du tableau intitulé " mobilité cycle 2020-9 " du 26 juin 2020.
5. En application des dispositions des lignes directrices de gestion précitées, sa prise de poste aurait certes dû intervenir au 1er septembre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme le fait valoir le ministre en défense, l'agent occupant l'emploi fonctionnel sur lequel a candidaté M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021. Dès lors, cette circonstance justifie que le ministre ait dérogé aux lignes directrices ainsi que l'y autorisent les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984, pour décaler la date de détachement de M. A au 1er janvier 2021. Par suite, et même s'il est regrettable que M. A n'ait pas été informé au préalable que son détachement ne pouvait intervenir qu'au 1er janvier 2021, le moyen tiré de la méconnaissance des lignes directrices de gestion doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A excipe de l'illégalité de l'arrêté du 12 novembre 2020 en tant qu'il a classé dans le groupe 2 l'emploi de chef du service d'aménagement du territoire et risques (SATR) de la direction départementale des territoires (DDT) de la Drôme. Toutefois, la seule circonstance que le poste n'a pas été modifié et que la Drôme est faiblement couverte par des documents d'urbanisme ne permet pas de considérer que l'appréciation portée par le ministre, sur le fondement des conclusions d'un groupe de travail, en fonction de l'effectif et du niveau de responsabilité de ce poste, serait entachée d'une erreur manifeste. Par suite le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, si, comme le fait valoir M. A l'arrêté du 12 novembre 2020 est intervenu postérieurement au cycle de mobilité de printemps, il est toutefois devenu exécutoire préalablement à la décision attaquée du 5 janvier 2021 le détachant dans cet emploi fonctionnel. La circonstance que ce changement de groupe postérieur au cycle de mobilité ait été de nature à induire en erreur M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre en charge de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Callot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre en charge de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.