Tribunal Administratif de Marseille, 28/05/2024, n° 2208119
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé la légitimité de la décision du directeur de l'AP‑HM : la signataire disposait d'une délégation de signature valide et la décision était correctement motivée. Il a rappelé que, selon le Code du travail, l'ARE ne s'applique qu'aux salariés involontairement privés d'emploi ; un agent contractuel qui met fin volontairement à son contrat pour suivre une formation ne remplit pas les conditions d'involontariat et ne peut donc prétendre à l'allocation. La demande de M. B a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. E B, représenté par Me Pelgrin demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande indemnitaire préalable reçue le 31 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le directeur de l'AP-HM a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de condamner l'AP-HM à lui verser une somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 23 mars 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un motif légitime pour avoir refusé le renouvellement de son contrat et il est fondé à obtenir le bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- compte-tenu de la faute commise par l'AP-HM il a subi un préjudice financier et professionnel dont il est en droit d'obtenir l'indemnisation à hauteur de 20 000 euros et un préjudice moral dont il sollicite la réparation à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme D A, signataire de la décision attaquée, bénéficiait bien d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée et se fonde sur le courrier que M. B a lui-même adressé à l'AP-HM le 24 juin 2021 pour mettre un terme à son contrat à compter du 31 août suivant ;
- M. B, qui a fait connaitre son souhait de suivre une formation à compter du 1er septembre 2021, n'a pas été involontairement privé de son emploi ;
- l'inscription à une formation de préparation au diplôme d'Etat d'infirmier ne constitue pas un motif légitime justifiant la perte de son emploi et l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ;
- dès lors qu'aucune faute ou illégalité fautive n'est imputable à l'établissement, M. B n'est pas fondé à obtenir l'indemnisation de préjudices financier et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
-les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pelgrin pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par l'AP-HM en tant qu'agent contractuel à temps plein du 19 octobre 2020 et du 31 janvier 2021 inclus sur les fonctions d'assistant médico-administratif dans les conditions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 pour faire face à la vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un agent titulaire. Le contrat initial de M. B a été prolongé par voie d'avenant du 1er février au 30 avril 2021, puis du 1er mai au 31 juillet 2021 et du 1er août au 31 août 2021. A compter du 1er septembre 2021, le requérant a été admis à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Bayonne. Compte-tenu de la fin de son contrat, il a sollicité le bénéfice de l'allocation d'aide pour le retour à l'emploi (ARE) le 18 mars 2022. Par une décision du 23 mars suivant, le directeur général de l'AP-HM a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision et entend désormais engager la responsabilité pour faute et sans faute de l'AP-HM afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices financier, professionnel et moral qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mars 2022 :
2. En premier lieu, Mme D A, directrice adjointe chargée des ressources humaines de l'AP-HM et signataire de la décision querellée du 23 mars 2022, bénéficiait d'une délégation de signature du directeur général de cet établissement n°109-2021 du 4 juin 2021, régulièrement publiée, à cette fin. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, répondant ainsi aux exigences de motivation prévues par le code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté en ce qu'il manque en fait.
4. En dernier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". L'article L. 5424-1 du même code dispose que : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat () ". En vertu de l'article L. 5424-2 de ce code, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent en principe la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage.
5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent public contractuel qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel. Par ailleurs, si l'existence d'actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise par les dispositions précitées au maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle ne saurait conditionner l'ouverture du droit à cette allocation.
6. Et d'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas souhaité renouveler son contrat en raison de son inscription à une formation d'infirmier à compter du 1er septembre 2021. Un tel motif ne constitue pas un motif légitime de nature à permettre de le regarder comme involontairement privé d'emploi au sens et pour l'application des dispositions précitées du code du travail contrairement à ce qu'il soutient. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'AP-HM aurait commis une erreur de droit, une erreur d'appréciation et inexactement qualifié les faits de l'espèce doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HM a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. De sorte que les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
10. En l'absence d'illégalité fautive commise par l'AP-HM, les conclusions à fin d'indemnisation formulées par M. B doivent être rejetées et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'AP-HM rejetant sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,