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Tribunal Administratif de Marseille, 23/05/2024, n° 2201155

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 23 mai 2024 santé et sécurité au travail adaptation du poste et reclassement après congé de longue maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, dès que le comité médical compétent indique qu’un fonctionnaire est apte à reprendre son emploi sous condition d’un poste adapté, l’autorité territoriale doit rechercher et proposer ce poste ; à défaut, le congé se poursuit et l’employeur peut être tenu responsable du préjudice subi. La commune de Marseille a ainsi été reconnue fautive pour ne pas avoir proposé de poste adapté à M. B, ouvrant droit à réparation financière.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2022 et 12 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Lucchini, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 288 254,85 euros en réparation des préjudices financiers et moral qu'il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a méconnu son obligation de lui proposer un poste adapté ;
- en l'absence de reprise de poste, il a subi des préjudices financiers et un préjudice moral qui doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, a été affecté au service des élus de la commune de Marseille en tant que conducteur professionnel. A la suite d'un accident survenu en dehors de son temps de travail en janvier 2017, il a été placé en position de congé de longue maladie du 16 janvier 2017 au 15 avril 2018 inclus, par un arrêté du 17 avril 2018. Par un autre arrêté du 17 avril 2018, le maire de Marseille, après avis du médecin contrôleur du 11 avril 2018, a autorisé M. B à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique pour une période de six mois à compter du 16 avril 2018. M. B a été arrêté le 18 avril 2018 et placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 17 juillet 2018 par un arrêté du 25 juillet 2018. Il a ensuite été placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 18 avril 2019, par un arrêté du 29 mai 2019. M. B a de nouveau rencontré des difficultés de santé en septembre 2020, et à sa demande, celui-ci a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021 par un arrêté du 21 avril 2021. Estimant que la commune n'avait pas respecté ses obligations en matière de proposition d'un poste de travail adapté, il lui a adressé une demande préalable indemnitaire le 1er octobre 2021, restée sans réponse. M. B demande au tribunal la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 288 254,85 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tout fonctionnaire atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit, sous conditions, à des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée. L'article 31 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriales et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et aux régimes de congé maladie des fonctionnaires énonce que le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Aux termes de l'article 32 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous. / Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. () ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. / () Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de médecine professionnelle et préventive, est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si l'autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
4. M. B reproche à la commune de ne pas lui avoir proposé de poste adapté en tenant compte des restrictions résultant de son état de santé. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis du médecin de contrôle du 11 avril 2018, la commune de Marseille a pris un arrêté le 17 avril 2018 autorisant M. B à reprendre ses fonctions le 16 avril 2018 à mi-temps thérapeutique pour une période de six mois, et que trois postes ont été proposés à M. B par son employeur, dont deux selon le rapport d'expertise du médecin agréé du 18 novembre 2018 n'étaient pas compatibles avec sa pathologie, le troisième étant un poste administratif pour lequel il fait valoir sans être utilement contredit qu'il ne disposait pas des compétences requises. La commune ne justifie ni même n'allègue qu'elle ne pouvait pas le réintégrer sur son poste pour lequel il n'apparaissait pas alors d'incompatibilité avec les restrictions préconisées par le médecin du travail tenant à l'absence de station débout, de marche prolongée ou de port de charge. Dans son avis du 18 juillet 2019, le médecin du travail a indiqué la nécessité de repositionner M. B, son ancien service, le service des transports, ne pouvant l'accueillir, sur un poste satisfaisant à différentes préconisations à savoir éviter les montées et descentes d'escaliers, la station debout et la marche prolongées, le port de charges supérieures à 9 kilos, ainsi que la conduite de véhicules lourds et d'engins de chantier. Il est constant que la commune ne lui a fait aucune proposition sur un nouveau poste aménagé à la suite de la visite de reprise par le médecin du travail alors qu'il lui incombait de lui proposer un autre emploi adapté ou d'établir qu'elle était dans l'impossibilité de le faire. La circonstance que M. B ait lui-même ultérieurement demandé à faire valoir ses droits à la retraite est sans incidence sur l'obligation qu'avait l'administration de rechercher si un poste adapté et conforme aux prescriptions du médecin de contrôle pouvait être proposé. Dans ces conditions, en ne proposant à M. B aucun poste aménagé reprenant les préconisations médicales, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle était dans l'impossibilité de le faire, la commune de Marseille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dont M. B est fondé à demander réparation.
Sur la réparation des préjudices :
5. M. B fait état, en premier lieu, d'un préjudice financier de résultant de la perte de revenu qu'il a subie avant son départ en retraite, du fait de l'impossibilité de reprendre ses fonctions, pour un montant allégué de 51.754, 85 euros, mais également après cette date du fait de droits à pension diminués, pour un montant de 96 000 euros. Il n'assortit toutefois pas ses affirmations sur ces points d'éléments, relatifs notamment à ses salaires de la période considérée et à la perception d'éventuels revenus de remplacement, permettant d'établir le calcul de ces postes de préjudice financier, et n'a produit sur ce point aucune des pièces sollicitées par le tribunal, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée en ce sens. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient avoir été, du fait de sa situation de précarité, dans l'obligation de vendre un appartement qu'il donnait en location et dont les loyers étaient destinés à compléter sa retraite, et qu'il a de ce fait subi un préjudice financier en raison d'une moins-value à la revente de ce bien à hauteur de 10 500 euros et de l'absence future de loyers perçus à hauteur de 120 000 euros, il ne justifie pas d'un lien de causalité direct entre cette décision de cession et la faute imputable à la commune de Marseille, la vente du bien immobilier étant au demeurant intervenue en avril 2021 alors qu'il avait déjà sollicité de pouvoir bénéficier de ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'en raison de la faute commise par la commune en s'abstenant sur une période prolongée de proposer à M. B un poste adapté alors qu'il était reconnu apte à exercer des fonctions selon les préconisations du médecin du travail, le requérant a nécessairement subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Marseille à lui verser une somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Marseille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser à M. B la somme de 1 000 euros.
Article 2 : La commune de Marseille versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël


La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2201155

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