Tribunal Administratif de Marseille, 15/05/2024, n° 2108810
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une agression verbale subie par une agente territoriale, car la commune avait retenu à tort l’absence de fait accidentel. La matérialité d’une altercation verbale sur le lieu et le temps de service peut être établie par un registre de sécurité et des attestations, même imparfaites au regard du formalisme de l’article 202 du CPC ; en revanche, l’administration doit encore réexaminer si ces faits constituent un accident de service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme C A B conteste la décision par laquelle le maire de la ville de Marseille a refusé de reconnaître son agression du 26 mai 2021 imputable au service.
Elle soutient que :
- elle a subi une agression verbale sur son lieu de travail ;
- cette agression est à l'origine de l'état anxieux dont elle souffre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens ;
- les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de M. D, représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agente territoriale du patrimoine affectée au muséum d'histoire naturelle de la ville de Marseille, a demandé à son employeur de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression verbale subie le 26 mai 2021 sur son lieu de travail. La commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande lors de sa séance du 22 juillet 2021 au motif de l'absence de fait accidentel. Par une décision du 7 septembre 2021, la ville de Marseille a rejeté la demande d'imputabilité de la requérante pour le même motif. Celle-ci doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de moyens de la requête :
2. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme A B se prévaut de l'existence d'une agression verbale dont elle aurait été victime le 26 mai 2021 sur son lieu de travail et des conséquences qu'aurait eu cette agression sur son état de santé pour contester la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la ville de Marseille a rejeté, au motif de l'absence de fait accidentel, sa demande d'imputabilité au service. Ainsi, elle doit être regardée comme soulevant les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de moyens présentés à l'encontre de cette décision doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ".
4. La production par Mme A B d'arrêts de travail des 27 mai, 3 et 8 juin 2021 mentionnant la survenue d'une agression verbale à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif et d'un certificat du 7 juin 2021 dans lequel un médecin psychiatre fait référence à l'altercation alléguée par la requérante est insuffisante pour établir que celle-ci a effectivement été victime de tels faits dès lors que ces documents ont été établis sur la base de ses seuls dires. Par ailleurs, si elle produit une autre attestation datée du 26 mai 2021, ce document est rédigé en des termes très généraux et ne précise pas l'identité de son auteur, identité qui, de plus, ne peut être établie par l'examen des pièces du dossier.
5. En revanche, il ressort du registre journalier de la société assurant la sécurité du musée que l'agent qui a pris son service à 16 heures le 26 mai 2021 a constaté que des parents laissaient leur enfant courir dans le bâtiment et toucher les vitrines et qu'il a dû intervenir lorsque, alors que Mme A B leur avait demandé de contenir leur enfant, ils l'ont agressée verbalement. Par ailleurs, il ressort d'une attestation produite par la requérante que les parents auxquels il vient d'être fait référence ont quitté le muséum suite à l'intervention de l'agent de sécurité, corroborant ainsi le témoignage de ce dernier, et que l'auteur, agente de la ville de Marseille dont la présence sur les lieux au moment des faits n'est pas contestée en défense, a constaté que Mme A B était anxieuse et oppressée suite à l'altercation avec les visiteurs. De plus, contrairement à ce que fait valoir la ville de Marseille, il peut être tenu compte de cette attestation alors même qu'elle ne répondrait pas au formalisme requis par l'article 202 du code de procédure civile. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la matérialité d'une altercation verbale survenue à l'encontre de Mme A B sur son lieu de travail le 26 mai 2021 est établie. Dès lors, la décision attaquée qui se fonde sur l'absence de fait accidentel subi par la requérante est entachée d'une erreur de fait. Il n'appartient en revanche qu'à la ville de Marseille de procéder à l'examen de ces faits pour prendre une nouvelle décision quant à la qualification ou non d'accident de service.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la ville de Marseille a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'évènement du 26 mai 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2021 de la ville de Marseille est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la ville de Marseille.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
E.-M. Balussou
La présidente,
signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.