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Tribunal Administratif de Marseille, 23/05/2024, n° 2110232

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 mai 2024 retraite radiation pour inaptitude et admission à la retraite

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la radiation des cadres ne peut être prononcée que lorsque le fonctionnaire est déclaré inapte et que toutes les possibilités de reclassement ont été épuisées, et que le maire n’est pas compétent pour radier sans respecter l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 qui impose l’admission à la retraite. Ainsi, la décision annule l’arrêté de radiation de Mme B et impose la mise à la retraite, créant un précédent exploitable pour contester les radiations abusives.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Roche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale pour inaptitude absolue et définitive à tout emploi à compter du 1er octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de prendre un arrêté l'admettant à la retraite à compter du 21 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte attaqué est incompétent ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 dès lors qu'elle aurait dû être admise à la retraite et non pas radiée des cadres ;
- le refus de la CNRACL de lui accorder une pension de retraite pour invalidité est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- c'est à tort que le maire de la commune de Marseille l'a placée en disponibilité pour raison de santé à compter à compter du 25 février 2009 ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission de réforme et l'avis de la CNRACL sont irréguliers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 7 septembre 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- elle se trouvait en toute hypothèse liée par l'avis de la CNRACL.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Labonne, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire titulaire du grade d'agent spécialisé de première classe des écoles maternelles employée par la commune de Marseille a été placée en congé pour maladie ordinaire à compter du 25 février 2008 prolongé par arrêtés successifs jusqu'au 25 février 2009. Elle a ensuite été placée en disponibilité d'office pour maladie, à l'épuisement de ses droits statutaires à congés pour maladie ordinaire, du 26 février 2009 au 24 mai 2010, puis a fait l'objet d'un arrêté de prolongation de son placement en disponibilité pour maladie jusqu'au 25 novembre 2010. Par arrêté du 2 décembre 2010, Mme B a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 25 novembre 2010. Elle a ensuite fait l'objet d'une réintégration à sa demande le 25 novembre 2011 et a été reclassée, à compter du 20 février 2012, en position de détachement pour la durée de son stage dans le grade d'adjoint administratif de 2ème classe affectée au service de la bibliothèque. L'intéressée a cependant été ensuite placée en congés pour maladie ordinaire du 21 mai 2012 au 20 mai 2013 avant d'être placée en congé de longue maladie à compter du 21 mai 2012 prolongé jusqu'au 20 mai 2015. Elle a ensuite été placée en disponibilité pour raisons de santé à compter du 21 mai 2015. Par un avis du 31 mai 2018, la commission de réforme a déclaré Mme B inapte de manière absolue et définitive à tout emploi dans la fonction publique. Par une décision du 8 avril 2021, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé d'admettre Mme B à la retraite pour invalidité avec droit à pension au motif que sa pathologie n'a été ni contractée, ni aggravée pendant une période valable pour la retraite. Par un arrêté du 21 septembre 2021 dont Mme B demande au tribunal l'annulation, le maire de la commune de Marseille a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale pour inaptitude absolue et définitive à tout emploi à compter du 1er octobre 2021.
Sur les conclusions en annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige, le fonctionnaire a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (premier alinéa du 2°), de longue maladie (3°) et de longue durée (4°) et aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4°de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'inaptitude physique définitive, le licenciement d'un fonctionnaire ne peut être légalement envisagé que si son admission à la retraite est exclue.
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le droit à pension est acquis : () 2° Sans condition de durée des services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. " et aux termes de l'article 30 de ce décret: " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / ()". Aux termes de l'article 31 de ce décret dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / () " Enfin, aux termes de l'article 39 de ce décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d'office (). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la mise à la retraite d'un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d'une part, d'émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, de décider si l'intéressé a droit à une pension. L'intervention de la décision de mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire, prise par l'autorité ayant qualité pour procéder à sa nomination, étant subordonnée à l'avis conforme de la caisse, cet avis est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part du fonctionnaire concerné lorsqu'il est défavorable. Enfin, lorsque l'invalidité ne résulte pas de l'exercice des fonctions, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est tenue de vérifier, d'une part, si le fonctionnaire se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au sens des articles 30 et 39 et, d'autre part, s'il a droit au bénéfice d'une pension sans condition de durée de services, conformément à l'article 39, dans le cas où ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
5. En premier lieu, pour procéder à la radiation des cadres de Mme B à compter du 1er octobre 2021 en raison de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, le maire de la commune de Marseille a relevé que celle-ci avait été placée en disponibilité pour raisons de santé à compter du 21 mai 2015 à l'issue de l'expiration de ses droits à congés de longue durée, que la CNRACL avait refusé sa demande de mise à la retraite pour invalidité au motif que sa pathologie n'avait ni été contractée ni aggravée pendant une période durant laquelle elle acquérait des droits à pension et que la commission de réforme, dans son avis du 31 mai 2018, avait reconnu Mme B définitivement inapte à tout emploi dans la fonction publique territoriale. En application des dispositions, rappelées au point 3, de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986, et dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B présentait une inaptitude à l'exercice de ses fonctions et que sa demande de mise à la retraite pour invalidité lui avait été refusée par décision de la CNRACL dont l'avis conforme lie l'autorité territoriale, le maire de la commune de Marseille se trouvait, ainsi qu'il le relève, en situation de compétence liée pour procéder à sa radiation des cadres. Il en résulte que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 21 septembre 2021, des vices de procédure résultant de l'irrégularité de l'avis de la commission de réforme et enfin de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 doivent être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, si, pour contester l'arrêté en litige, Mme B soutient que la décision du 8 avril 2021 par laquelle la CNRACL a refusé de lui accorder des droits à pension pour invalidité est irrégulière et entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa maladie a en réalité été contractée durant une période au cours de laquelle elle acquérait des droits à pension, il est en tout état de cause constant que l'intéressée n'a pas formé de recours à l'encontre de l'avis de la CNRACL du 8 avril 2021 dont elle ne conteste pas la réception et qui mentionnait les voies et délais de recours. Par suite, alors que l'avis conforme défavorable de la CNRACL était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme B ne peut utilement contester son bien-fondé à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale pour inaptitude absolue et définitive à tout emploi.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 du maire de la commune de Marseille prononçant sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale pour inaptitude absolue et définitive à tout emploi à compter du 1er octobre 2021 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le Mme B, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à la commune de Marseille d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
E. Fabre


La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°211023

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