Tribunal Administratif d'Orléans, 16/05/2024, n° 2303843
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a considéré que, faute de confirmation expresse du maintien des conclusions dans le délai d’un mois prévu par l’article R.612‑5‑1 du code de justice administrative, la requérante était réputée s’être désistée de l’ensemble de ses demandes. L’ordonnance a donc donné acte du désistement, montrant que le respect du formalisme de confirmation est indispensable pour préserver tout droit en contentieux administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier régional universitaire d’Orléans sur sa demande, présentée le 1er juillet 2023, tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et au versement des montants correspondant à cette bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire d’Orléans à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts légaux dus à compter du 1er juillet 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier régional universitaire d’Orléans de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire d’Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Par un courrier du 27 mars 2024, Mme A... a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A... a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier mis à disposition de son conseil le 27 mars 2024 à 15 h 58 par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours », et dont il a été accusé réception le même jour à 16 h 15, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi elle serait réputée s’en être désistée. Toutefois, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier régional universitaire d’Orléans.
Fait à Orléans, le 16 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.