Tribunal Administratif d'Orléans, 14/05/2024, n° 2200324
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la prolongation d'activité, même au‑delà de la limite d'âge, ne peut être prise en compte pour la pension que si elle a été accordée avant que l'agent n'atteigne la limite d'âge statutaire et dans la limite de dix trimestres. Les arrêtés tardifs du ministère ne créent pas de droit rétroactif et les périodes d'activité non autorisées ne sont pas intégrées au calcul de la pension.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2022, le 14 août 2022 et le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de réintégrer la totalité de ses périodes d'activité en qualité de fonctionnaire de l'Etat dans le calcul de sa pension.
Il soutient que :
- les arrêtés du 25 avril 2019 l'autorisant à prolonger son activité, regardés comme tardifs par le ministère des finances, ont été pris par le ministère de la solidarité et de la santé, et la tardiveté de ces arrêtés ne lui est pas imputable puisqu'il a effectué sa demande en 2017 et que c'est le ministère de la solidarité et de la santé qui a trop tardé ;
- il remplissait les conditions pour obtenir une autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge à la date à laquelle il l'a demandée ;
- la direction générale des finances publiques n'a pas pris en considération la mention de son arrêté de prolongation d'activité du 14 août 2019 qui précisait que la période de maintien en activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ;
- il n'avait pas connaissance du dispositif de recul d'âge obligatoire avant une demande de prolongation d'activité et, au demeurant, le service lui avait dit que le dispositif de recul de limite d'âge ne lui était pas applicable car il n'avait pas trois enfants ;
- dans une décision 423639, le Conseil d'Etat a annulé une décision du ministre chargé des pensions qui n'avait pas pris en compte une prolongation d'activité validée par un ministre tiers.
Par des mémoires enregistrés le 9 août 2022, le 7 septembre 2022 et le 5 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 16 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 21 novembre 1952, médecin général de santé publique affecté à la direction générale des étrangers en France a été détaché au sein du centre hospitalier de Saint-Aignan (Loir-et-Cher) à compter du 3 juin 2019. Le 1er mars 2019, M. B, qui a atteint la limite d'âge fixée à 65 ans et 9 mois le 21 août 2018, a sollicité le bénéfice d'un recul de limite d'âge pour raison familiale en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, ainsi que la prolongation de son activité pour 10 trimestres supplémentaires. Par un premier arrêté du 25 avril 2019 rectifié le 12 juillet 2021, le ministre des affaires sociales lui a accordé le bénéfice d'un recul de la limite d'âge d'un an à compter du 22 août 2018 jusqu'au 21 août 2019 inclus. Par un second arrêté du 14 août 2019 également rectifié le 12 juillet 2021, cette même autorité a autorisé M. B à prolonger son activité du 22 août 2019 jusqu'au 21 février 2022 inclus. A la suite de sa radiation des cadres au 1er octobre 2021, par un troisième arrêté en date du 29 novembre 2021, le chef du service des retraites de l'Etat a procédé à la liquidation de la pension de M. B sur la base de l'indice majoré 1173 correspondant au 3ème échelon du grade de médecin général de santé publique. Le 15 décembre 2021, M. B a formé un recours en révision de cette pension tendant à la prise en compte de sa période d'activité effectuée au-delà de la limite d'âge à compter du 22 août 2018 jusqu'au 30 septembre 2021. Du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration, est née une décision implicite de rejet de sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision née le 15 février 2022, ainsi que la révision de sa pension afin de prendre en compte la totalité des périodes d'activité effectuées au-delà de la limite d'âge c'est-à-dire postérieurement au 21 août 2018.
2. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 dans sa version applicable : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, et de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, que les droits de l'agent à bénéficier d'un recul de la limite d'âge au titre de la loi de 1936 ne peuvent être appréciés qu'à la date où il a atteint la limite d'âge de son grade sans que le maintien en activité obtenu au titre de la loi de 1984 dans sa version issue de la loi du 21 août 2003 ait une incidence sur la date où cette limite d'âge statutaire est atteinte.
3. En application de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, la demande de prolongation d'activité doit être présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge. La survenance de la limite d'âge des fonctionnaires, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. Les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d'un vice qui doit les faire regarder comme nulles et non avenues et ne sauraient, en conséquence, faire naître aucun droit au profit des intéressés.
4. D'une part, il est constant que M. B a atteint la limite d'âge fixée à 65 ans et 9 mois le 21 août 2018. S'il ressort des pièces du dossier que M. B avait présenté courant mars 2017 une première demande de prolongation d'activité, elle-même complétée le 22 mai 2018, il en ressort également qu'il l'a ensuite abandonnée en présentant le 1er mars 2019 une demande de recul d'âge au titre de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, ainsi qu'une demande de prolongation d'activité au titre de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 et que c'est à la suite de ces demandes présentées par M. B qu'ont été pris, le 25 avril 2019 et le 14 août 2019, les deux arrêtés, reculant son âge légal de départ en retraite et autorisant la prolongation de son activité jusqu'au 20 août 2022. Ainsi, il est constant qu'à la date de ces demandes, le 1er mars 2019, M. B avait atteint l'âge légal statutaire de départ à la retraite. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la rupture du lien avec le service doit être regardée comme étant intervenue le 21 août 2018.
5. D'autre part, si les décisions prises par son ministre gestionnaire de recul d'âge légal de départ en retraite et de maintien d'un fonctionnaire en activité au-delà de la limite d'âge sont créatrices de droits pour l'intéressé, elles ne s'imposent pas, s'agissant des droits en matière de retraite, au ministre chargé des pensions qui est seul compétent pour liquider la pension de retraite du fonctionnaire concerné et ne crée donc pas au profit de celui-ci un droit à la prise en compte, lors de la liquidation, des trimestres travaillés au-delà de la limite d'âge. Il suit de là que M. B, alors même que l'arrêté du 14 août 2019 prolongeant M. B en activité du 22 août 2019 au 1er octobre 2021 n'a été ni rapporté ni annulé, celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun droit à pension au titre de la période durant laquelle il a poursuivi son activité au-delà de la limite d'âge. Par suite, le directeur du service des pensions de l'Etat en refusant de prendre en compte cette période d'activité pour le calcul de la pension due à M. B n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit.
6. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que les services gestionnaires ont tardé à traiter sa demande présentée en 2017 et lui ont indiqué à tort que le dispositif de recul de limite d'âge ne lui était pas applicable et que lui-même n'avait pas connaissance du dispositif de recul d'âge obligatoire avant une demande de prolongation d'activités.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet implicite du recours en révision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin , première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.