Tribunal Administratif d'Orléans, 22/05/2024, n° 2304912
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur une demande d’annulation, de condamnation ou d’injonction lorsque l’employeur public a déjà régularisé rétroactivement le versement de la nouvelle bonification indiciaire, rendant ainsi la requête sans objet. En conséquence, la demande de frais de justice a également été rejetée, soulignant que le juge ne peut pas accorder de dépens lorsqu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et refusé le versement des montants correspondant à cette bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts légaux dus à compter du 7 septembre 2023, date de son recours administratif et indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans d'inclure dans le calcul de la rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement pour la période à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE), exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire d'Orléans où elle est exclusivement affectée au bloc opératoire. Par courrier du 7 septembre 2023, elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points majorés, instaurée par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, avec effet rétroactif. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire d'Orléans a refusé de faire droit à sa demande et de condamner l'établissement à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle peut prétendre depuis le 1er janvier 2019.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ".
Sur le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2019 :
3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 21 février 2024 adressé à Mme A et communiqué au tribunal par des pièces enregistrées le 23 février suivant, le centre hospitalier universitaire d'Orléans a confirmé, d'une part, avoir attribué rétroactivement à la requérante le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés à compter du 1er janvier 2018 et, d'autre part, avoir procédé à la régularisation des versements correspondants sur la paie de novembre 2023 pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et sur la paie du mois de décembre 2023 pour l'année 2018. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire d'Orléans doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire d'Orléans.
Fait à Orléans, le 22 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.