123juridique.fr

Tribunal Administratif d'Orléans, 14/05/2024, n° 2200778

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 mai 2024 retraite indice de liquidation et disponibilité/hors cadre

Ce qu'il faut retenir

Pour liquider la pension, l’indice pris en compte doit correspondre à l’échelon effectivement détenu depuis au moins six mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite, avec traitement soumis à retenue pour pension. Un avancement d’échelon intervenu pendant une position hors cadre ou disponibilité, sans perception d’émoluments soumis à retenue sur ce nouvel indice, ne peut pas fonder une révision de pension. Décision rendue pour la FPE mais transposable par principe aux agents territoriaux relevant de la CNRACL.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif d'Orléans, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête enregistrée le 15 février 2022, Mme B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;
2°) d'enjoindre au service des pensions de l'Etat de procéder à la révision de sa pension.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l'indice fixé par la décision du 15 novembre 2021 prononçant son changement d'échelon aurait dû être pris en compte pour le calcul de sa pension.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête ne comportant aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle doit être rejetée comme irrecevable ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- l'indice revendiqué ayant été arrêté postérieurement au placement de la requérante en disponibilité ne peut être pris en compte dans la mesure où elle n'a perçu aucun émolument soumis à retenue pour pension sur la base de cet indice.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le ministère de la défense le 1er juillet 1982 et y a exercé des fonctions en qualité d'agent titulaire jusqu'au 31 août 2004. Elle a été placée en position hors cadre du 1er septembre 2004 jusqu'au 31 août 2019. Sur sa demande, elle a été placée en disponibilité à compter du 1er septembre 2019. En mai 2021 elle a présenté une demande de mise à la retraite à compter du 1er janvier 2022. Le 15 novembre 2021 elle a bénéficié d'un avancement d'échelon à compter du 24 juillet 2021 et a été promue au 7ème échelon du grade d'ingénieur civil de la défense, indice brut majoré 578. Elle a été rendue destinataire en décembre 2021 de son titre de pension, lequel en prononce la liquidation sur la base de l'indice 521. Elle a formé une réclamation en vue de la révision de sa pension le 27 décembre 2021 et s'est vu opposer un refus par une décision du 24 janvier 2022, dont elle demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (.) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;() ". La motivation doit être écrite et mentionner les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde.
3. En l'espèce, la décision contestée mentionne les dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application, notamment la loi du 11 janvier 1984 et le code des pensions civiles et militaires de retraites, et comporte une analyse précise de la situation de la requérante, prenant en compte sa situation hors cadre et sa mise en disponibilité et expose les conséquences qui en découlent. Par suite, elle est suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou pour être détaché auprès d'organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme./Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.() ". Aux termes de l'article 51 de cette même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite./ Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.() ".
5. En outre, aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire./(.°) ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme B détenait le grade d'ingénieur d'études et de fabrication 7ème échelon, indice brut 520 en août 2004 lorsqu'elle a demandé à être placée en position hors cadre à la suite de la privatisation de la direction des constructions navales. Elle a été placée en position hors cadre du 1er septembre 2004 au 31 août 2019. Informée de ce qu'elle ne pouvait être maintenue dans cette position, elle a demandé à être placée en disponibilité, position dans laquelle elle a été maintenue du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2022, date effective de sa mise à la retraite. Il n'est pas contesté que si elle a été promue le 15 novembre 2021 au 7ème échelon du grade d'ingénieur civil de la défense à compter du 24 juillet 2021, elle n'a jamais servi dans cet échelon dès lors qu'elle a été placée en position de disponibilité à compter du 1er septembre 2019, et ce jusqu'à sa radiation des cadres fixée au 1er janvier 2022, cette position n'ouvrant pas droit à pension. En outre, antérieurement à son placement en disponibilité, elle était placée depuis le 1er septembre 2004 en position hors cadre, laquelle ne lui ouvrait pas droit à pension dans le cadre du régime général de retraite. Dans ces conditions, et bien qu'elle ait bénéficié d'un avancement d'échelon à compter du 24 juillet 2021, elle n'a perçu de l'Etat aucun émolument soumis à retenue pour pension depuis 2004. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension civile de retraite ne pouvait être légalement calculée et liquidée que sur la base des émoluments correspondant au grade et à l'échelon qu'elle avait détenus pendant six mois au moins et sur lequel elle avait fait l'objet de retenues pour pension, soit le 7ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrication, indice brut 520. Le directeur du service des pensions de l'Etat n'a donc commis aucune erreur de droit en refusant de réviser la pension concédée à Mme B.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation la décision du 24 janvier 2022 rejetant sa demande de révision de sa pension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème