Tribunal Administratif d'Orléans, 17/05/2024, n° 2401771
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré sans objet la demande de suspension et d’injonction dès que le maire a retiré les arrêtés de suspension, montrant que le retrait d’un acte administratif rend caduques les procédures de référé qui y sont liées. Il a également confirmé que l’article L.761‑1 du CJA ne peut imposer des frais au requérant qui n’est pas partie perdante, et que le désistement pur et simple entraîne l’absence de condamnation aux frais.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 12 et 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Saada-Dusart, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024/90 et de l'arrêté n° 2024/96, en date du 5 avril 2024, par lesquels le maire de la commune de Traînou l'a suspendu de ses fonctions de chef de service de la police municipale, à titre conservatoire ;
2°) d'enjoindre à la commune de Traînou à titre provisoire de le réintégrer dans ses fonctions, avec effet rétroactif à la date du 5 avril 2024, et régularisation et rétablissement de son traitement et de son régime indemnitaire, à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Traînou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mai 2024, la commune de Traînou, représentée par Me Gally, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les arrêtés dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- et la requête au fond n°2401770 présentée par M. B.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Saada-Dusart, représentant M. B, présent, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Gally, représentant la commune de Traînou qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens.
La commune de Traînou a communiqué au tribunal le 15 mai 2024 l'arrêté en date du même jour par lequel son maire a retiré les arrêtés en litige.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, M. B prend acte du retrait des arrêtés en litige, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de de suspension et d'injonction et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Il résulte de l'instruction que par arrêté en date du 15 mai 2024 le maire de la commune de Traînou a retiré les arrêtés en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de ces arrêtés sont devenues sans objet ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Traînou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, le désistement de M. B de ses conclusions présentées au titre de ces dispositions est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension des arrêtés du maire de la commune de Traînou en date du 5 avril 2024 et d'injonction afférentes.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Traînou sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Traînou.
Fait à Orléans, le 17 mai 2024.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.