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Tribunal Administratif de Mayotte, 28/05/2024, n° 2102355

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 28 mai 2024 avancement et carrière ancienneté et classement lors d'un détachement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a considéré que l'arrêté du 22 juin 2021, qui plaçait l'agent en détachement au grade de capitaine de port en chef au 4ᵉ échelon sans prise en compte de son ancienneté, violait les articles 6 et 7 du décret n° 2001‑188 du 26 février 2001. Il a donc annulé cet arrêté et enjoint le ministre à reclasser l'agent au 5ᵉ échelon, avec prise en compte de l’ancienneté acquise, sous astreinte de 250 € par jour de retard.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a procédé à son placement en détachement au grade de capitaine de port en chef au quatrième échelon sans ancienneté ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de procéder à son reclassement au cinquième échelon du grade de capitaine de port en chef sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté attaqué est irrégulier en tant que sa reprise d'ancienneté aurait dû être de deux ans et cinq mois dans le quatrième échelon au 31 mai 2021 ;
-son reclassement à l'indice brut 850 est illégal ;
-l'arrêté attaqué met en œuvre de manière tardive l'accord relatif à l'avenir de la fonction publique, la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dit accord PPCR de 2016 des officiers de port, ce qui lui aurait fait perdre un reliquat d'ancienneté de deux ans et cinq mois ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents du même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ;
- le décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 ;
- le décret n°2020-1645 du 21 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, officier de port était capitaine de port de premier grade au cinquième échelon sur l'emploi fonctionnel de commandant de port à l'unité territoriale de Mayotte. A la suite des modifications statutaires découlant du protocole dit " parcours professionnel, carrières et rémunérations ", par arrêté du 3 mars 2021, il a été promu au sixième échelon de son grade à compter du 1er janvier 2017. Par arrêté du 22 juin 2021, il a été détaché auprès de l'établissement public du port de Mayotte, dans l'emploi fonctionnel de commandant de port au grade de capitaine de port en chef et a été classé au quatrième échelon à compter du 31 mai 2021, sans ancienneté. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a procédé à son placement en détachement au grade de capitaine de port en chef au quatrième échelon sans ancienneté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 6 du décret susvisé du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port modifié " Peuvent être nommés dans l'emploi de capitaine de port en chef, les capitaines de port de 1ère classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 3ème échelon de leur grade et ayant accompli en cette qualité, en position d'activité ou de détachement, au moins cinq années de services effectifs dans un port ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Les agents nommés dans un emploi de capitaine de port en chef sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon. Les agents occupant un emploi de capitaine de port en chef perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port modifié : " Le corps des officiers de port comprend trois grades : / 1° Un grade de capitaine de port hors classe, qui comporte cinq échelons ; / 2° Un grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage. Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité ". Selon l'article 7 du décret susvisé du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, l'indice brut applicable aux capitaines de port de première classe, échelon 6, à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 850. Selon l'article 20-1 du même décret, l'indice brut applicable aux capitaines de port en chef régi par le décret n°2020-1645 du 21 décembre 2020, échelon 3, est fixé à 876.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été classé à compter du 1er avril 2016 à l'échelon 5 du corps des capitaines de port 1er grade, indice brut 901 sur le fondement d'un arrêté du 24 mai 2016. A partir du 1er janvier 2017, M. B a atteint l'échelon 6 du grade de capitaine de port 1ère classe à l'indice brut 850. A la suite d'un détachement sur l'emploi fonctionnel de commandant du port de Mayotte à compter du 31 mai 2021, M. B a pu être nommé dans l'emploi de capitaine de port en chef à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans son grade d'origine. M. B devait donc être classé au troisième échelon à l'indice brut 876 avec quatre années et cinq mois de reprise d'ancienneté. Il a pu conserver le bénéfice de deux ans d'ancienneté pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, soit l'échelon 4 du grade de capitaine de port en chef, mais, dès lors que l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est supérieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade, c'est-à-dire un indice brut 939, il n'a pu conserver l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade. Par suite, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en reclassant M. B en tant que capitaine de port en chef au quatrième échelon et en ne reprenant pas son ancienneté dans ce nouvel échelon.
5. En deuxième lieu, M. B fait valoir que son reclassement à l'indice brut 850 est illégal. Par arrêté du 3 mars 2021, M. B a été promu au sixième échelon de son grade à compter du 1er janvier 2017. L'article 1er du décret du 21 décembre 2020 modifiant l'article 7 du décret du 17 septembre 2012 précise que le sixième échelon du grade de capitaine de port première classe est de 850 au 1er janvier 2017. A supposer même que M. B ait entendu exciper de l'illégalité de ce reclassement par l'arrêté du 3 mars 2021, en faisant valoir que ce reclassement procède d'une " anomalie ", le moyen soulevé ne peut qu'être écarté comme dépourvu de précision suffisante pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée.
6. En troisième lieu, M. B soutient que la mise en place tardive de l'accord relatif à l'avenir de la fonction publique, la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dit accord PPCR de 2016 des officiers de port lui aurait fait perdre un reliquat d'ancienneté de deux ans et cinq mois. Toutefois, le décret susvisé du 17 septembre 2012 tel que modifié par le décret du 21 décembre 2020 procède à une revalorisation progressive des grilles indiciaires jusqu'au 1er janvier 2021 et son article 3 précise que les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. En l'espèce, M. B a été reclassé au 1er janvier 2017 avec l'échelon correspondant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la mise en œuvre tardive de l'accord manque en fait et doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, M. B soutient que la modification statutaire issue du décret susvisé du 21 décembre 2020 relatif à l'emploi de capitaine en chef, mis en application par l'arrêté du 22 juin 2021, a pour effet de porter atteinte à l'égalité de traitement entre agents du même corps, en raison d'une discrimination entre les agents ayant une ancienneté dépassant le seuil au-delà duquel ils peuvent passer à l'échelon supérieur du grade de capitaine de port en chef et les autres agents dont l'ancienneté est inférieure à ce seuil. Toutefois, M. B n'établit pas que les agents du corps des officiers de port dans une situation identique se sont vu appliquer des règles différentes en vue de les reclasser dans le statut d'emploi de capitaine de port en chef. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces dispositions pour demander l'annulation de l'arrêté qui a procédé à son placement en détachement au grade de capitaine de port en chef au quatrième échelon sans ancienneté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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