Tribunal Administratif de Mayotte, 17/05/2024, n° 2204022
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré que la demande d’exécution (astreinte de 500 €/jour) était sans objet, le centre de gestion ayant déjà organisé le nouveau concours suite au jugement d’annulation. En conséquence, aucune astreinte ni frais de justice n’ont été accordés, illustrant que l’exécution d’un jugement est réputée accomplie dès la prise de l’acte administratif requis.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 3 novembre 2021, M. A C B demande au tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte d'exécuter son jugement n° 1902363 du 28 juin 2021 en organisant un nouvel examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial pour la session 2018/2019 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par une ordonnance en date du 22 août 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte, représenté par Me Saïdal, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative () ; / () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".
3. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 1902363 du 28 juin 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte a fixé la liste des sept candidats admis à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial pour la session 2018/2019 et a enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte d'organiser un nouvel examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial au titre de cette session dans les meilleurs délais. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'en exécution de ce jugement, le président du centre de gestion, par un arrêté du 6 janvier 2022, a organisé un nouveau concours. Dès lors, la demande de M. B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 28 juin 2021, sous astreinte de 500 euros par jour, est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.