Tribunal Administratif de Rouen, 23/05/2024, n° 2204527
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la décision d’attribuer un montant nul de CIA, fondée sur l’évaluation de la performance, n’est pas entachée d’erreur de droit même si la notification omet le grade ou la fonction et si la décision précédente n’a pas été notifiée. Les irrégularités de forme de notification n’affectent donc pas la légalité du montant fixé, ce qui constitue un principe clairement applicable aux agents territoriaux soumis à un régime indemnitaire similaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A Bellet demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest a fixé à 0 euros le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale de lui notifier la décision prise relative au CIA établi au titre de 2020 ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 760 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 760 euros au titre des frais d'instance.
Mme Bellet soutient que la décision attaquée :
- ne mentionne pas son grade, son affectation et la fonction qu'elle occupe ;
- lui a été notifiée bien après la mise en paiement ;
- a été prise alors que la décision relative au CIA au titre de 2020 ne lui a pas été notifiée ;
- a été prise en considération de son arrêt de maladie ;
- ne reflète pas sa manière de servir et son engagement professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Connaissance prise du mémoire complémentaire de Mme Bellet produit le 30 avril 2024, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bellet, secrétaire administrative du ministère de la justice, affectée au centre de détention de Val-de-Reuil, demande au tribunal d'annuler la décision, notifiée par courrier du 8 août 2022, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest a fixé à 0 euros le montant de son CIA au titre de l'année 2021. Elle demande également la condamnation de l'État à lui verser des dommages et intérêts.
2. En premier lieu, si le courrier de notification à Mme Bellet du montant de son CIA au titre de l'année 2021 ne mentionne ni son grade ni la fonction qu'elle occupe et que ce courrier lui serait parvenu après la mise en paiement du CIA attribué aux autres agents du service, les conditions dans lesquelles la décision en litige lui a été notifiée sont sans incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision relative au CIA attribué au titre de 2020 n'aurait pas été notifiée à Mme Bellet est sans incidence sur la légalité de la décision prise au titre du CIA établi pour l'année 2021.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise en considération de la période pendant laquelle Mme Bellet a été placée en congé de maladie.
5. En dernier lieu, il ressort des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État que les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, d'un montant compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par groupe de fonctions. Il ressort de l'évaluation annuelle de Mme Bellet au titre de l'année 2021 que l'intéressée n'a pas été en mesure, pendant le temps où elle n'était pas placée en congé de maladie, de développer les fiches de postes de ses collaborateurs et des fiches de procédures qui auraient pu permettre de rendre ses agents plus polyvalents et d'assurer la sécurité des procédures, qu'elle éprouve des difficultés à prendre la mesure des carences de son service et des actions à mettre en œuvre pour y remédier et que la traçabilité du travail de ses agents n'était pas assurée. Si la valeur professionnelle de Mme Bellet a été estimée convenable au titre de l'année 2021, il ressort de son évaluation que celle-ci a rencontré des difficultés à remplir pleinement sa mission et les objectifs notamment managériaux qui lui avaient été assignés et qu'elle n'est pas force de proposition. Par suite, la décision de lui attribuer un montant nul de CIA correspondant notamment à un " agent en difficulté " n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme Bellet n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision relative au CIA établi au titre de 2021. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, Mme Bellet n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest de lui notifier la décision prise au titre du CIA établi au titre de l'année 2020.
7. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation et de l'absence de toute précision sur les fautes alléguées et les préjudices subies, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme Bellet n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme de 760 euros à titre de dommages et intérêts.
8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Bellet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Bellet et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2204527