Tribunal Administratif de Rouen, 07/05/2024, n° 2401510
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la requête d’une AESH qui conteste la rupture de son contrat, en raison du non‑respect de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret du 25 mars 2022 pour les litiges portant sur un élément de rémunération. La demande a donc été renvoyée au médiateur de l’académie, établissant ainsi le principe que toute contestation individuelle de rémunération doit d’abord passer par la médiation avant de pouvoir être portée devant le juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 45 923,84 euros, assortie des intérêts à compter du 7 février 2024, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices résultant de la rupture de son contrat d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, recrutée par contrat le 5 juin 2023 en qualité d'AESH, soumet à la juridiction un litige portant sur l'étendue de la rémunération dont elle s'estime privée en raison de la rupture anticipée de ce contrat. Sa demande d'indemnisation, formulée par lettre du 6 février 2024, a été implicitement rejetée. Ce différend doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Les conclusions pécuniaires et indemnitaires dont sont assorties ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas détachables entre elles. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l'académie de Normandie.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 7 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY