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Tribunal Administratif de Rouen, 23/05/2024, n° 2202014

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 23 mai 2024 avancement et carrière évaluation professionnelle

Ce qu'il faut retenir

La décision rendue par le Tribunal Administratif de Rouen précise que l'évaluation professionnelle d'un agent public ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ce cas, le tribunal a estimé que l'évaluation de Mme Bellet, secrétaire administrative, n'était pas entachée d'une telle erreur, malgré les difficultés rencontrées par son service. La décision rappelle également l'importance de la procédure préalable pour les demandes indemnitaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, Mme A Bellet demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 760 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 760 euros au titre des frais d'instance.
Mme Bellet soutient que son évaluation professionnelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bellet, secrétaire administrative du ministère de la justice, affectée au centre de détention de Val-de-Reuil en qualité de responsable du greffe judiciaire, demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 et de condamner l'État à lui verser des dommages et intérêts.
2. S'il ressort des pièces du dossier que Mme Bellet, affectée sur son poste depuis novembre 1993, a donné totale satisfaction jusqu'à l'année 2020, qu'elle a été confrontée à l'absence prolongée de son adjointe à partir de juillet 2020 et à la crise sanitaire liée à la covid-19, qu'elle a été placée en congé de maladie de fin mars à fin septembre 2021 puis en mi-temps thérapeutique et que son service était confronté à une dotation insuffisante en personnel, il en ressort également que, malgré des demandes formulées dès mars 2021, avant le placement en congé de maladie, et réitérées en septembre 2021, elle n'a pas été en mesure de développer les fiches de postes de ses collaborateurs et des fiches de procédures qui auraient pu permettre de rendre ses agents plus polyvalents et d'assurer la sécurité des procédures, notamment en matière de suivi des détenus " sortants ", de gestion des détenus étrangers, des placements en écrou ou des levées d'écrou. En ayant estimé que Mme Bellet peine à prendre la mesure des difficultés de son service et des actions à mettre en œuvre pour y remédier, que la traçabilité du travail de ses agents n'était pas assurée et que sa valeur professionnelle était convenable, le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Compte tenu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et dès lors que Mme Bellet n'établit pas avoir demandé au ministre de la justice le versement d'une somme en réparation de préjudices qu'elle n'explicite d'ailleurs pas, comme le fait valoir le défendeur par une fin de non-recevoir, elle n'est pas recevable à demander au tribunal la condamnation de l'État.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme Bellet n'est pas fondée à demander l'annulation du compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 et n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Bellet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Bellet et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2202014

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