123juridique.fr

Tribunal Administratif de Rennes, 04/04/2024, n° 2303801

Tribunal administratif 4 avril 2024 santé et sécurité au travail amiante - préjudice d’anxiété - prescription quadriennale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que, pour une demande indemnitaire liée au préjudice d’anxiété résultant d’une exposition professionnelle à l’amiante, la prescription quadriennale court à partir du 1er janvier suivant l’année où l’agent a eu une connaissance suffisante du risque, ici la publication de l’arrêté listant les métiers ouvrant droit à l’ASCAA. La demande formée en 2023 pour une exposition connue depuis l’arrêté de 2006 est donc prescrite. Décision utile pour apprécier les délais de recours en matière d’exposition à l’amiante, mais rendue pour un ouvrier d’État du ministère des armées et non un agent territorial.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
- il a droit à une indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété résultant de l'inhalation aux poussières d'amiante durant toute sa carrière ;
- il bénéficie du régime spécial de cessation anticipée d'activité (ASCAA) ; le lien de causalité entre ses préjudices et la carence fautive de l'Etat est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B ;
- M. B n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Directions des Constructions Navales (DCN) de Brest du 15 septembre 1980 au 31 août 1981, du 1er août 1982 au 31 décembre 2002 en qualité de chaudronnier tôlier et de pyrotechnicien. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière, il a sollicité, par un courrier du 20 avril 2023, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. B prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de son attestation d'exposition aux poussières d'amiante, que M. B a travaillé à la DCN de Brest du 15 septembre 1980 au 31 août 1981 puis du 1er août 1982 au 31 décembre 2002 en qualité de chaudronnier tôlier et de pyrotechnicien à partir de 1986 à la pyrotechnie de Saint Nicolas. Les fonctions exercées par M. B sont listées à l'annexe I de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que les professions sont listées à l'annexe I dudit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007.
6. Par suite, la réclamation préalable de M. B reçue le 20 avril 2023 par le ministre des armées, est prescrite.
7. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. B. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le ministre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,


signé


P. Le Roux La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303801

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…