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Tribunal Administratif de Rennes, 04/04/2024, n° 2205884

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 4 avril 2024 régime indemnitaire RIFSEEP/IFSE - communication des critères et cotations de postes

Ce qu'il faut retenir

La cotation des postes et les critères d’attribution de l’IFSE sont des documents administratifs communicables lorsqu’ils existent et ne révèlent pas d’appréciation individuelle sur les agents. Mais l’administration n’est pas tenue de créer ou communiquer un document inexistant, ni de transmettre des documents déjà publiés en ligne. Utilisable en FPT pour demander les grilles/cotations RIFSEEP existantes, mais portée limitée car décision État et rejet fondé sur l’inexistence des documents demandés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2022, 24 janvier et 14 février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 20 juin 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à une demande de communication de documents ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui communiquer, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard, les documents dont il est demandé la communication ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'administration dispose des documents demandés à savoir les documents établissant les critères d'attribution de l'indemnité de fonctions, sujétions et d'expertise (IFSE), socle indemnitaire et complément IFSE, pour le chef du bureau expertise et de section du développement durable du groupe 2, ainsi que le montant des indemnités pour ces deux composantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 9 février 2024, le ministre des armées conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
- à la date d'introduction de la requête, le 22 novembre 2022, les documents dont
Mme B a demandé la communication était librement consultable sur le site internet du ministère des armées depuis le 21 octobre 2022 s'agissant de l'instruction relative au classement en quatre groupes des fonctions d'Ingénieurs civils de la défense (ICD) et depuis le 20 mai 2022 s'agissant de la circulaire relative aux règles de gestion du RIFSEEP pour les agents du ministère des armées :
- les documents demandés sont inexistants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 14 septembre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la demande de Mme B tendant à la communication par le ministre des armées de la demande de document en tant qu'elle porte sur la cotation des postes parmi les groupes de fonctions utilisés pour le calcul de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et les critères d'attribution, ne révèle, par elle-même, aucune appréciation sur les compétences des agents. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de communication des documents intervenue, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, deux mois après l'enregistrement de sa demande par la commission.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission ". Aux termes de l'article L. 311-1 du
même code : " () Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de () communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ". Les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de communiquer des documents, en cas d'impossibilité matérielle.
3. Le ministre des armées explique que les documents qui déterminent la cotation des postes pour l'attribution de l'IFSE sont constitués de l'arrêté du 14 novembre 2016 pris pour l'application au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, d'une instruction du 13 octobre 2022 relative au classement en quatre groupes des fonctions d'ingénieurs civils de la défense au regard de leur IFSE, document qui mentionne que le poste de " chef du bureau expertise en ESID ", occupé par Mme B est classée dans le groupe 2, et de la circulaire du 21 avril 2022 relative aux règles de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des corps des filières administrative, technique, sociale, paramédicale et culturelle du ministère des armées dont l'annexe IV régissant le régime indemnitaire de la requérante mentionne le montant annuel et le plafond annuel de l'IFSE ainsi que le montant maximal annuel du CIA. Si Mme B soutient que l'administration doit, pour graduer l'attribution de l'indemnité, avoir arrêté des critères, auxquels correspondent des sommes, toutefois, en réponse, le ministre des armées fait valoir qu'un tel document n'existe pas en son sein. Dans ces conditions, le ministère des armées ne peut être tenu de communiquer un document inexistant ou dont il n'est pas en possession, quand bien même ces documents sont communicables au sens du code des relations entre le public et l'administration, ni des documents faisant déjà l'objet d'une publication en ligne.
4. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. CLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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