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Tribunal Administratif de La Réunion, 16/04/2024, n° 2200475

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 16 avril 2024 régime indemnitaire indemnité spécifique de service (ISS) et prime de service et rendement (PSR) – coefficients

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que les collectivités territoriales doivent appliquer les seuils de coefficients fixés par les décrets et arrêtés ministériels pour l’ISS et la PSR ; les arrêtés du maire de Saint‑Paul fixant des coefficients inférieurs aux minima légaux sont donc illégaux. Il a annulé les arrêtés du 16 juin 2022, condamné la commune à verser à M. A les rappels d’ISS et de PSR depuis le 1er janvier 2017 et à procéder à la régularisation sous astreinte.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril, 21 juin, 8 juillet et 27 juillet 2022, M. B A représenté par Me Dugoujon, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du maire de Saint-Paul rejetant implicitement sa demande du 14 décembre 2021 tendant à la revalorisation de son indemnité spécifique de service (ISS) et de sa prime de service et de rendement (PSR) à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Saint-Paul n° 22-2252 et n° 22-2259 du 16 juin 2022 lui attribuant, à compter du 1er janvier 2017, l'ISS et la PSR sur la base des coefficients respectifs de 0,56 et 0,58 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser à la somme totale de 40 229,70 euros au titre des rappels d'ISS et de PSR dus pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;
4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul, sous astreinte, de procéder à la régularisation de ses droits à l'ISS et à la PSR ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'illégalité en ce que les coefficients appliqués méconnaissent les seuils fixés par arrêté ministériel et la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 26 avril 2012 ;
- les coefficients initialement appliqués et ceux retenus dans le cadre des arrêtés du 16 juin 2022 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai et 7 juillet 2022 la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, avocat conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer, ainsi qu'à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la situation du requérant a été régularisée par les arrêtés pris le 16 juin 2022 ;
- les moyens qu'il soulevé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Dugoujon, avocat de M. A,
- les observations de Me Garnier substituant Me Gaspar, avocat de la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur principal territorial auprès de la commune de Saint-Paul, a demandé à son employeur, par courrier du 14 décembre 2021, de lui verser des rappels d'ISS et de PSR, à compter du 1er janvier 2017, sur la base de coefficients supérieurs à ceux qui lui étaient appliqués depuis 2012. Cette demande ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal de la présente requête déposée le 12 avril 2022. En cours d'instance, deux arrêtés ont été pris par le maire de Saint-Paul le 16 juin 2022, fixant l'ISS et la PSR attribuée à M. A à compter du 1er janvier 2017 sur la base des coefficients respectifs de 0,56 et 0,58. Insatisfait de cette régularisation, M. A demande l'annulation des deux arrêtés du 16 juin 2022 et soumet en outre au tribunal des conclusions à fin de condamnation et d'injonction.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si la commune de Saint Paul conclut au non-lieu à statuer du fait de l'édiction des arrêtés du 16 juin 2022, ces arrêtés, qui fixent les droits à l'ISS et à la PSR sur la base de coefficients inférieurs à ceux qui sont réclamés par l'intéressé, à savoir le coefficient 1 pour chacune des deux indemnités, ne sont pas de nature à rendre sans objet la requête de M. A.
Sur les droits à l'ISS et à la PSR à compter du 1er janvier 2017 :
3. Aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service () ". D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service () ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus () ". D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 2009 : " I. - Il est institué, au profit des membres de certains corps relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, une prime de service et de rendement, dans les conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits disponibles. / II. - La prime de service et de rendement est attribuée aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : / - ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts relevant du ministère chargé du développement durable ; / - ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; / - techniciens supérieurs du développement durable () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liés à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus () ".
4. Par plusieurs délibérations successives, notamment celle du 26 avril 2012, le conseil municipal de Saint-Paul a rendu applicables aux ingénieurs et ingénieurs principaux de la commune l'ISS et la PSR instituées par les décrets susmentionnés. Si M A prétend, en invoquant certaines dispositions de ladite délibération, pouvoir continuer à bénéficier du maintien du coefficient 1 qui lui avait été attribué avant qu'il n'accède au grade d'ingénieur principal, ledit coefficient ne lui est plus applicable depuis l'arrêté individuel pris à son égard le 21 août 2012, qu'il n'a pas contesté en temps utile.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus d'entretien d'évaluation professionnelle produits par M. A pour les années 2017 à 2019, que celui-ci a de manière constante donné pleinement satisfaction à sa hiérarchie, qui le qualifie de collaborateur " efficace, réactif, très apprécié ", et que les objectifs annuels qui lui ont été assignés lors de ces entretiens, étendus en 2017 et 2018 par la prise en charge de nouvelles compétences, ont été remplis de " manière conforme " ou " supérieure aux attentes ". Par suite, les arrêtés du 16 juin 2022, en tant qu'ils retiennent un coefficient de modulation individuelle de 0,56 pour l'ISS et de 0,58 la PSR, peuvent être regardés comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé. Au regard de l'ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal, il y a lieu pour celui-ci, agissant en l'espèce en tant que juge de pleine juridiction, de reconnaître, en faveur du requérant, des droits à l'ISS et à la PSR fixés, à compter du 1er janvier 2017, sur la base du coefficient 0,80 pour chacune des deux indemnités.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 16 juin 2022 et la condamnation de la commune de Saint-Paul à lui verser des compléments d'ISS et de PSR sur la base du coefficient 0,80 à compter du 1er janvier 2017.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint Paul une somme de 1 500 euros au titre des frais qui ont été exposés par M. A. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Saint Paul, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 22-2252 et n° 22-2259 du maire de Saint-Paul du 16 juin 2022 fixant les droits de M. A à la PSR et à l'ISS à compter du 1er janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint Paul est condamnée à verser à M. A, à compter du 1er janvier 2017, des compléments d'ISS et de PSR fixés sur la base du coefficient 0,80.
Article 3 : La commune de Saint Paul versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Paul.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Monlaü premier conseiller ,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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