Tribunal Administratif de La Réunion, 16/04/2024, n° 2200731
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour obtenir un congé CITIS, la déclaration d’accident doit être faite dans les quinze jours, sauf en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes clairement justifiés. Les raisons invoquées (congés de fin d’année, charge de travail, ignorance des procédures) ne constituent pas des motifs légitimes, donc la demande tardive a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de reconnaître son accident du 17 décembre 2021 comme étant imputable au service.
Il soutient que la décision méconnaît l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986, dès lors qu'il justifie d'un motif légitime de nature à rendre inopposable la condition de délai prévue par ce texte.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des prescriptions des articles R. 411-1 et R. 414-5 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint administratif territorial du département de La Réunion, affecté au musée historique de Villèle, a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 17 décembre 2021 à la suite d'un incident survenu le même jour, impliquant un autre agent. Le 28 février 2022, il a transmis à son employeur une déclaration d'accident de service au titre de cet incident et de ses suites. Par une décision du 6 avril 2022, le président du conseil départemental a refusé de lui accorder un congé pour invalidité imputable au service (CITIS). Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits ". L'article 37-3 de ce décret prévoit que : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () / IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables () s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
3. En l'espèce, la demande de CITIS présentée par M. B a été rejetée en raison de son caractère tardif. Il est constant que l'intéressé n'a transmis à son employeur la déclaration d'accident de service relative à l'incident du 17 décembre 2021 que le 28 février 2022, soit au-delà du délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987. S'il se prévaut du caractère inopposable de la condition de délai en invoquant les dispositions finales de cet article, écartant la condition de délai en cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, il se borne à faire état de circonstances de temps liées à la période de fin d'année, génératrice de contraintes professionnelles accrues, de l'ignorance des procédures prévues en la matière et de l'état psychologique dans lequel il se trouvait. De telles considérations ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ de la définition des exceptions à la règle fixant le délai de quinze jours. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa déclaration d'accident de service, nonobstant sa tardiveté, devait être prise en compte par le département.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER La greffière,
S.BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200731