123juridique.fr

Tribunal Administratif de La Réunion, 09/04/2024, n° 2101600

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 9 avril 2024 avancement et carrière indemnisation après annulation d’un tableau d’avancement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que l’annulation d’un tableau d’avancement pour erreur manifeste d’appréciation n’implique pas nécessairement l’établissement d’un nouveau tableau, ni l’inscription de l’agent évincé. L’agent ne peut obtenir une indemnisation pour perte de chance ou préjudice moral sans démontrer un préjudice propre lié à sa non-inscription, d’autant plus s’il a été promu l’année suivante.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2021 et 3 mai 2022, M. B A, représenté par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :
1. D'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable formée le 18 août 2021 ;
2. De condamner la commune du Tampon, à lui payer la somme de 2000 euros ajoutée à des intérêts capitalisés ;
3. D'enjoindre à la commune de procéder à la liquidation des sommes dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, de 200 euros par jour de retard ;
4. De mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis une faute en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement de l'année 2018 ;
- il justifie d'un préjudice de perte de chance d'être inscrit au tableau d'avancement de 2018 et d'un préjudice moral.
Par un mémoire en défense et en production d'une pièce, enregistrés les 28 mars 2022 et 5 septembre 2022, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et en outre à ce que la somme de 3000 € soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de ce que sa demande préalable ait été reçue par la commune ;
- la commune n'a pas commis de faute en n'inscrivant pas le requérant au tableau d'avancement de l'année 2018, lequel ne justifie pas de la réalité du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de M. A, en l'absence de son avocat et les observations de Me Dugoujon pour la commune du Tampon .
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint administratif principal, responsable du service des régies au sein de la commune du Tampon. Par un jugement du 2 avril 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 3 septembre 2018 par lequel le maire du Tampon avait établi le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe au titre de l'année 2018. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, de condamner la commune du Tampon à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi par la perte de chance d'accéder par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement de l'année 2018 au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe.
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire :
2. En l'espèce, il résulte des motifs et dispositif du jugement devenu définitif du tribunal du 2 avril 2020, que l'arrêté du 3 septembre 2018 par lequel le maire du Tampon a établi le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe au titre de l'année 2018 a été annulé en raison d'une erreur manifeste d'appréciation résultant d'une absence de d'indications explicites et étayées de la commune sur les motifs l'ayant conduit à sélectionner, au détriment du requérant, d'autres adjoints administratifs principaux de 2ème classe.
3. Toutefois, l'annulation prononcée par le jugement précité n'impliquait pas que la commune du Tampon établisse un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2018 de sorte qu'aucune injonction à cette fin ne pouvait être accueillie. Il en résulte que d'une part, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement de l'année 2018 qui a été annulé par le jugement du tribunal précité, d'autre part, en l'absence de tout préjudice subi du fait de sa non-inscription au tableau d'avancement 2018 annulé et alors que le requérant a par ailleurs été promu au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe par voie d'inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2019, M. A n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices de perte de chance et moral qu'il estime avoir subis.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Tampon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que lui réclame la commune du Tampon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Tampon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur, Le greffier
X.MONLAU F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2101600

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…