Tribunal Administratif de La Réunion, 16/04/2024, n° 2101558
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, même si la demande de prolongation d'activité n'a pas été présentée dans les délais prescrits, les prolongations accordées restent valables et le ministre chargé des retraites doit les intégrer dans le calcul du titre de pension, sauf si elles sont déclarées inexistantes ou fictives. Ainsi, les agents dont les prolongations d'activité sont contestées peuvent invoquer cette jurisprudence pour faire reconnaître leurs droits à pension.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 novembre 2021, 25 mai 2022 et 18 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension de retraite en date du 2 août 2021.
2°) de réviser son titre de pension en tant qu'il ne prend pas en compte les services effectués jusqu'au 1er août 2021 et son indice de traitement de professeure hors classe détenu depuis au moins 6 mois depuis cette date ;
Elle soutient que son titre de pension n'a pas pris en compte les prolongations d'activités qui lui ont été accordées jusqu'au 1er août 2021, ni le changement de grade intervenu le 1er septembre 2020.
Par des mémoires enregistrés le 3 mai 2022 et le 7 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision n° 359502 du CE du 15 février 2013 ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü,
- les conclusions de M. Ramin,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure certifiée d'arts plastique a été radiée des cadres le 28 août 2019, et a été, sur sa demande maintenue en activité jusqu'au 31 août 2020. Par un arrêté du 4 mai 2020 de la rectrice de l'académie de la Réunion, Mme A a été maintenue en fonction dans l'intérêt du service jusqu'au 31 août 2020 et admise à la retraite pour limite d'âge à compter du 1er septembre 2020, date à laquelle elle a été nommée hors classe, puis par un arrêté de la rectrice du 5 mai 2021, l'intéressée a été maintenue dans l'intérêt du service jusqu'au 31 juillet 2021 puis admise à la retraite le 1er aout 2021, après limite d'âge résultant du bénéficie d'une prolongation d'activités jusqu'au 12 juillet 2021. Elle conteste son titre de pension en tant qu'il ne prend pas en compte les services effectués jusqu'au 1er aout 2021 et son indice de traitement de professeure hors classe détenu depuis au moins 6 mois depuis cette date ;
Sur la demande de révision de pension :
2. Aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " En application de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, la demande de prolongation d'activité doit être présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge.
3. A supposer même, qu'une décision de l'administration relative à la situation d'un agent public serait illégale, il incombe au ministre chargé des retraites d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressée, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux, ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activités au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein ;
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la durée de services liquidables de Mme A était inférieure à la durée prévue à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au moment où l'intéressée qui a atteint le 28 août 2019, la limite d'âge de son corps, fixée à 66 ans et 2 mois, compte tenu de son année de naissance, a présenté, pour la première fois, par courrier du 20 février 2020, une demande de prolongation d'activité qui lui a été accordée par un arrêté du recteur de l'académie de la Réunion du 4 mai 2020, jusqu'au 31 août 2020 et a obtenu de cette autorité une autre prolongation d'activité jusqu'au 12 juillet 2021 avant d'être admise à la retraite à compter du 1er août 2021. Dans les circonstances de l'espèce, à supposer même que son maintien en activité soit illégal, en raison de ce que sa première demande de prolongation d'activité n'a pas été déposée six mois avant le 28 août 2019, les prolongations d'activité qu'elle a obtenues, ne revêtent pas le caractère d'actes inexistants ni ne procèdent d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux. Dès lors et dans la mesure où ces décisions de prolongation d'activités n'ont pas été retirées, le ministre chargé des retraites était tenu de les prendre en compte et d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressée lorsque celle-ci a été admise à la retraite le 1er août 2021 ;
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de son titre de pension de retraite en date du 2 août 2021 en tant qu'il ne prend pas en compte les services qu'elle a effectués pendant ses périodes de prolongation d'activités au-delà de la limite d'âge.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser puis de liquider la pension de retraite de Mme A en prenant en compte ses périodes de prolongation d'activités, conformément au présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de pension de Mme A est annulé en tant qu'il ne prend pas en compte les services qu'elle a effectués pendant ses périodes de prolongation d'activités au-delà de la limite d'âge.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de liquider la pension de retraite de Mme A en prenant en compte les services qu'elle a effectués pendant ses périodes de prolongation d'activités au-delà de la limite d'âge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur, Le greffier
X.MONLAU F. IDMONT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.