Tribunal Administratif de Paris, 19/04/2024, n° 2409222
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé de M. B faute de démonstration d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave à une liberté fondamentale, rappelant que l’article L.521‑2 du CJA impose ces conditions. La décision précise donc les exigences de preuve pour obtenir une mesure de référé en matière de harcèlement moral, applicable aux agents territoriaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B indique déposer une requête contre le contre le CNRS pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article
L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. En l'espèce, le requérant indique déposer une requête contre le contre le CNRS pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles. Toutefois, il ne justifie pas qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. Il n'établit pas davantage l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures. Par suite, la requête de
M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 avril 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2408657/9