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Tribunal Administratif de Paris, 29/04/2024, n° 2310279

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 29 avril 2024 discipline abandon de poste - absences justifiées par impossibilité matérielle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une radiation pour abandon de poste suppose une mise en demeure préalable et l’absence de justification valable révélant la volonté de rompre le lien avec le service. En l’espèce, malgré des difficultés invoquées à l’étranger, l’agent n’établissait pas une impossibilité réelle de reprendre son poste ni une justification suffisante de ses absences : la radiation est donc validée. Décision utile mais rendue en FPH/AP-HP et très dépendante des faits.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 mai et le 18 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 16 janvier 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 6 avril 2024 par laquelle l'AP-HP a mis à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de rémunération correspondant à la période pendant laquelle il a été illégalement radié des cadres et de le décharger de l'obligation de payer une somme de 2 820 euros, correspondant à l'indu de rémunération perçu aux mois de janvier et février 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de procéder à sa réintégration ;
4°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme correspondant à ses droits au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qu'il n'a pu percevoir en raison de la décision illégale de radiation des cadres.
M. A soutient que :
- la décision de radiation des cadres pour abandon de poste :
- est entachée d'une erreur de fait en raison de son absence de volonté de rompre les liens avec le service ;
- est entachée d'une erreur de droit en raison de l'information apportée à l'AP-HP de l'impossibilité physique pour l'agent de se rendre sur son lieu de travail ;
- est entachée d'une erreur de droit en raison de la justification d'ordre matérielle que constitue l'interdiction par les autorités douanières algériennes de la sortie du territoire algérien pour la durée de l'instruction de l'affaire pénale relative au vol de son bateau ;
- la décision tendant à lui demander de procéder au remboursement des trop-perçus de rémunération pour les mois de janvier et février 2023 est illégale en raison de l'illégalité de la décision de radiation des cadres ;
- l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant de manière illégale sa radiation des cadres lui ayant causé le préjudice de la perte de ses droits à l'ARE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête et des conclusions indemnitaires associées.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation du courrier du 6 avril 2023 sont irrecevables en ce qu'il ne constitue qu'un simple acte préparatoire non susceptible de faire grief ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'AP-HP ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sorin,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a occupé les fonctions d'électricien de maintenance au sein de l'hôpital Robert-Debré, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), par plusieurs contrats à durée déterminée, pour une période allant du 1er mars 2021 au 28 février 2023. Par un arrêté en date du 27 février 2023, intervenu après une mise en demeure adressée le 10 février 2023, le directeur général de l'AP-HP l'a radié rétroactivement des cadres à compter du 16 janvier 2023 pour abandon de poste, au motif d'absences injustifiées sur la période allant du 16 janvier au 27 février 2023. Par un courrier en date du 6 avril 2023, l'AP-HP a informé M. A de ce qu'il aurait à rembourser un trop-perçu de rémunération pour les mois de janvier et février 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté l'ayant radié des cadres ainsi que du courrier du 6 avril 2023 et, par suite, d'enjoindre à l'AP-HP de procéder à sa réintégration au sein de ses fonctions dans son service, de procéder à la décharge de l'obligation de payer, et de l'indemniser du préjudice résultant de la perte de ses droits à l'ARE.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Ainsi que le soutient à juste titre l'AP-HP, le courrier du 6 avril 2023, qui se borne à informer le requérant du trop-perçu de traitement pour les mois de janvier et février 2023, constitue une simple lettre d'information ne faisant pas grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait, préalablement à ses conclusions contentieuses tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à l'ARE, formé une demande auprès de l'AP-HP tendant à cette indemnisation. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de radiation des cadres :
6. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
7. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, par un courrier en date du 10 février 2023 envoyé en recommandé avec avis de réception, distribué le 20 février 2023, l'AP-HP a mis en demeure M. A de reprendre ses fonctions au plus tard le 28 février 2023. Ce courrier précisait également qu'à défaut de reprendre ses fonctions, il serait radié des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de la carte de situation de l'intéressé résultant du logiciel " Gestime " produit par l'AP-HP elle-même, d'une part, que M. A n'était pas en congé de maladie lorsqu'il s'est rendu en Algérie au début du mois de novembre 2022 mais bénéficiait de ses congés annuels, et, d'autre part, que, placé en congé de maladie du 16 novembre 2022 au 15 janvier 2023, il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de rentrer en France avant le 12 mars 2023, ainsi qu'il résulte notamment des attestations du consul général de France à Alger des 8 décembre 2022 et 23 février 2023. Si M. A n'établit en revanche pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir informé par courriel son supérieur hiérarchique le 29 décembre 2022 de son impossibilité de rentrer en France, ni de ce que son épouse se serait personnellement rendue sur son lieu de travail pour lui remettre en mains propres les attestations du consul général de France à Alger, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A ne saurait être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait au service. Par suite, la décision décidant sa radiation des cadres pour abandon de poste doit être annulée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que l'arrêté du 27 février 2023 par lequel l'AP-HP a radié M. A des cadres pour abandon de poste doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il ressort des pièces du dossier que le contrat unissant l'intéressé à l'AP-HP expirait le 28 février 2023. Le tribunal ne peut donc plus ordonner la réintégration effective de M. A dans ses fonctions. Par suite, les conclusions à fin de réintégration doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 27 février 2023 par lequel le directeur de l'AP-HP a prononcé la radiation des cadres de M. B A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 avril 2024.
Le président-rapporteur,
J. SORIN L'assesseur le plus ancien,
M. DE SAINT CHAMAS
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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