Tribunal Administratif de Poitiers, 29/04/2024, n° 2102714
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la suspension du fonctionnaire sans traitement, prononcée pour défaut de justificatif vaccinal, constitue une sanction disciplinaire et ne peut être assimilée à une période de travail effectif aux fins du calcul des congés payés, de l’avancement, de l’ancienneté et des droits à la retraite. La décision confirme que la suspension n’engendre aucun maintien de traitement ni aucun droit à la continuité de la carrière.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 octobre 2021, 25 octobre 2021, 25 novembre 2021 et 24 octobre 2022, Mme D A, représentée par Me Duvivier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Niort l'a suspendue de ses fonctions, jusqu'à ce qu'elle produise les justificatifs de vaccination mentionnés au I de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Niort de régulariser sa situation administrative en lui versant sa rémunération à compter du 15 septembre 2021, et en assimilant l'absence découlant de sa suspension à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés, à l'avancement, à l'ancienneté et à la retraite ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, en l'absence de griefs pouvant lui être reprochés, et du fait de la méconnaissance, d'une part, des formalités prévues à l'article 1er de la loi du 5 août 2021, et, d'autre part, de celles fixées par les dispositions de l'article 14 de la même loi ;
- elle présente le caractère d'une sanction disciplinaire prise sans qu'elle n'ait pu bénéficier du maintien de son traitement prévu par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, ni de la procédure contradictoire en contravention avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec les droits de la défense ;
- elle viole le principe de non-discrimination à raison de l'état de santé, garanti par le règlement européen n° 2021/953 du 14 juin 2021 ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée, l'interdiction de traitements inhumains et dégradants, son droit à la vie et le principe de non-discrimination entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas, ce qui est contraire aux articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son consentement libre et éclairé, ce qui méconnaît l'article 5 de la convention de biomédecine, l'article 14 § 1 du protocole sur la recherche biomédicale, la directive 2004/23/CE, l'article 3.2 de la charte des droits fondamentaux 2012/C 326/02, l'article 8 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 26 alinéa 1er de la convention d'Oviedo, les articles 5 et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 septembre 1966, le règlement européen du 16 avril 2014 n° 536/2014 relatif aux essais cliniques ;
- elle a été prise par anticipation et en dehors de la loi, le schéma vaccinal étant rendu obligatoire pour les soignants à la date du 15 septembre 2021 est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 14 de la loi du 5 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le centre hospitalier de Niort, représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;
-la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
-le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
-la directive 2004/23/CE du 31 mars 2004 ;
-le code de la santé publique ;
-loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
-la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cristille,
- et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière titulaire depuis le 14 avril 1994, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier (CH) de Niort depuis le 1er avril 1999. Par une décision du 13 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Niort, elle a été suspendue de ses fonctions, sans traitement, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à production des justificatifs de vaccination mentionnés au I de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, modifié par l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, alors en vigueur : " C. / () / 2. Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ". Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () ". Et aux termes de l'article 14 de la même loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par le même décret. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article 2-2 2° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 : " Pour l'application du présent décret :1° Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé,() 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé () ".
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C B, directrice générale adjointe et directrice du personnel et des relations sociales. Par une décision du 1er juillet 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, le directeur général du CH de Niort a donné délégation à Mme C B pour signer tous les actes relatifs aux personnels, concernant notamment la gestion des carrières. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du III l'article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2, que le législateur a entendu créer un motif spécifique de suspension des fonctions. Cette modalité de suspension, justifiée par un objectif de santé publique, est assortie de garanties pour l'agent concerné, qui passe par l'information sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension, et peut notamment passer par la convocation à un entretien.
5. D'une part, pour contester la décision de suspension, Mme A ne peut utilement soutenir que cette décision revêtirait le caractère d'une sanction et que les garanties de la procédure disciplinaire n'auraient pas été respectées, dès lors que la décision de suspension attaquée n'a été prise que sur le fondement des dispositions prévues par le III de l'article 14 précité de la loi du 5 août 2021 et n'a donc pas un caractère disciplinaire. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration en ce qu'elle méconnaîtrait l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en conséquence qu'être écarté.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été convoquée par son employeur à un entretien le 14 septembre 2021 au cours duquel elle a été avisée qu'elle ne répondait pas aux exigences d'obligation vaccinale prévue par la loi précitée et a été informée des solutions lui permettant de répondre rapidement à cette obligation. Il ressort par ailleurs des pièces produites au dossier que la décision contestée du 13 septembre 2021 a été notifiée le 14 septembre à l'intéressée à l'occasion de cet entretien, de sorte que la garantie tenant à l'information sans délai de cette décision a également été respectée. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration à raison de la méconnaissance des articles 1er et 14 de la loi du 5 août 2021 doit aussi être écarté.
7. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision en litige est dépourvue de motivation, il ressort pourtant des termes de cette décision qu'elle vise, notamment, les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ainsi que le code de la santé publique, et qu'elle fait état de l'absence de production, par l'intéressée, des justificatifs de vaccination mentionnés au I de l'article 14 de la loi précitée. Dans ces conditions et bien que cette motivation apparaisse, en partie, dans le dispositif de la décision, Mme A a eu connaissance des considérations de fait et de droit constituant le fondement de la décision qu'elle conteste. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure en litige doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les agents qui, comme Mme A, sont soumis à l'obligation de vaccination en raison de la nature de leurs fonctions et de l'établissement dans lequel ces fonctions sont exercées, relèvent des dispositions spéciales prévues au chapitre II de la loi du 5 août 2021 et en particulier de ses articles 12 à 14, cités au point 3, et non des dispositions générales prévues au chapitre Ier de cette même loi et notamment de son article 1er. Il s'ensuit que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions générales de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 précitée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 précitée : " L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail ". La faculté ainsi offerte à l'agent d'utiliser des jours de congés payés, sous réserve de l'accord de son employeur, ne constitue pas une modalité de régularisation de la situation de l'agent au regard de son obligation vaccinale. En outre, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait demandé à prendre des jours de congé et que sa demande aurait été refusée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas été en mesure d'utiliser ses jours de congés doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, si la requérante entend exciper de l'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021, compte tenu de l'effet direct des règlements européens en droit interne, dont le contrôle du respect est dévolu aux juges administratifs et judiciaires, pour attaquer la décision du 13 septembre 2021, qui porterait atteinte au principe de non-discrimination à raison de l'état de santé, tel qu'il est protégé par le règlement européen n° 2021/953 du 14 juin 2021, il ressort de l'objet même de ce règlement européen, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat covid numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19, qu'il ne concerne que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions de la loi du 5 août 2021 au regard du règlement n° 2021/953 du 14 juin 2021 est inopérant et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'injection du vaccin est un prophylactique à matériel génique, assimilable dans ses conséquences à une thérapie génique, et que cette thérapie est en cours d'essais cliniques au sens du dispositif légal et conventionnel sur la recherche biomédicale, dès lors que les trois thérapies disponibles (Pfizer, Moderna et Janssen) n'ont obtenu qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, il est constant qu'une telle autorisation délivrée par l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins, permet de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et qu'ils sont fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Ces vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Sont par suite inopérants les moyens tirés par la requérante de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 porterait atteinte à son droit de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui sont prodigués, garanti par l'article 5 de la convention biomédecine, l'article 14 § 1 du protocole sur la recherche biomédicale, la directive 2004/23/CE, l'article 3.2 de la charte des droits fondamentaux 2012/C 326/02, l'article 8 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 26 alinéa 1er de la convention d'Oviedo, les articles 5 et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 septembre 1966, et le règlement européen du 16 avril 2014 n° 536/2014 relatif aux essais cliniques.
12. En troisième lieu, le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.
13. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s'ensuit qu'eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi et alors même qu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est prévue en dehors des cas de contre-indication, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, ne porte pas atteinte au droit à la vie et à l'intégrité physique garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'établit pas de discrimination entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas, et ne méconnaît pas l'interdiction de traitements inhumains et dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée aurait été prise par anticipation eu égard à la date du 15 septembre 2021 où le schéma vaccinal devenait obligatoire pour les soignants et serait entachée d'une erreur de droit, il ressort des termes de la décision attaquée que la suspension n'a pris effet que le 15 septembre, et qu'ainsi entre le 13 septembre et le 15 septembre 2021, la requérante n'était pas suspendue et pouvait valablement exercer ses fonctions au sein de l'établissement sous réserve de respecter les prescriptions de l'article 14 I A de la loi du 5 août 2021. Au surplus, une telle décision, qui ne rendait pas le schéma vaccinal obligatoire avant la date prévue, ne plaçait pas Mme A dans l'impossibilité de régulariser sa situation afin d'éviter que la décision attaquée ne prenne effet. Dès lors le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Niort l'a suspendue de ses fonctions, jusqu'à ce qu'elle produise les justificatifs de vaccination mentionnés au I de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Niort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier de Niort au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Niort présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier de Niort.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2024.
Le président rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET