123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 25/04/2024, n° 2214449

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 avril 2024 recrutement et concours irrégularités de procédure de concours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de la régularité de la composition et du déroulement d’un jury incombe à l’administration ; le requérant doit fournir des précisions suffisantes et les pièces contestées (délibération, nominations). En l’absence de ces éléments, la demande d’annulation est rejetée. Cette décision offre un principe clair de preuve et de motivation applicable aux concours territoriaux.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2022 et 7 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel arrêtant la liste des admis au concours, telle que publiée le 20 juin 2022 sur le site publinet, ensemble les nominations des lauréats de ce concours ;
2°) d'enjoindre au jury de délibérer de nouveau au titre de la session 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- il n'est pas démontré que le jury était régulièrement composé, que ses membres ont participé à toutes les épreuves et qu'il était au complet pour délibérer ;
- le règlement du concours n'a pas été respecté de sorte qu'il existe une rupture d'égalité entre les candidats ; en l'espèce, lors de l'épreuve orale d'entretien avec le jury, il lui a été interdit de prendre des notes par un membre du jury en méconnaissance de la note adressée aux candidats admissibles par un courriel du 19 mai 2022 ; or, cette irrégularité qui l'a profondément déstabilisée a eu des conséquences sur ses résultats en ce qu'elle a obtenu la note de 3 sur 20 à cette épreuve ; la prise de note était très importante et constituait une faculté qui devait lui être ouverte ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise compte tenu de son expérience et de ses qualifications ; l'obtention de la note de 9,5 sur 20 lui aurait permis d'être déclarée admise.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 juillet et 6 septembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de Mme A sont irrecevables faute de produire la délibération et les nominations attaquées ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués pour Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 25 janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s'est portée candidate à la session 2022 du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel section économique et gestion, option gestion et administration. Non admise, elle demande, par la présente requête, l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours telle que publiée le 20 juin 2022, ensemble les nominations des lauréats à ce concours.
2. En premier lieu, Mme A soutient sommairement qu'il revient au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de démontrer que la procédure de délibération a été respectée. Toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante alors que le ministre a produit dans la présente instance l'arrêté fixant la composition du jury de concours ainsi que la délibération de ce jury et son procès-verbal. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les sections et modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel : " Le concours externe comporte : A. - Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques, deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission. B. - Pour les autres sections et options de recrutement de professeurs de lycée professionnel, autres que celles pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau 4 : deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. C. - Pour les sections et options de recrutement de professeurs de lycée professionnel pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau 4, énumérées à l'article 1er sous les rubriques " groupe A " et " groupe B ", une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission. L'une des épreuves d'admission de ce concours consiste en un entretien avec le jury, tel que décrit à l'article 8. " Le contenu de cette épreuve d'entretien est fixé à l'article 8 de cet arrêté qui dispose que : " L'épreuve d'entretien avec le jury mentionnée à l'article 7 porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation. L'entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury. La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à : - s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ; - faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes. Coefficient 3. Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe V du présent arrêté, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture. Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leurs travaux réalisés ou ceux auxquels ils ont pris part en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée au précédent alinéa comprend une rubrique prévue à cet effet. " L'article 13 dispose que : " Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe). " L'article 17 du même texte fait interdiction aux candidats, lors des épreuves : " 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ; 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ; 3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ; 4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. "
4. En l'espèce, Mme A invoque une rupture d'égalité entre les candidats en faisant valoir que lors de l'épreuve orale d'entretien avec le jury, il lui a été interdit de prendre des notes par un membre du jury. Elle invoque à cet égard un courriel du 19 mai 2022 adressé aux candidats admissibles indiquant qu'il était possible aux candidats de prendre des notes durant l'épreuve d'entretien. Toutefois, s'il est constant qu'il lui a été interdit de prendre des notes avant son entretien, il ressort d'une attestation en date du 21 juin 2022 d'un membre du jury que cette interdiction a été imposée à l'ensemble des candidats. Mme A allègue avoir été la première candidate auditionnée par le jury et la première informée de cette interdiction. Elle allègue que la rupture d'égalité est établie dès lors que les candidats ayant passé l'entretien en fin de journée, et ayant reçu l'information selon laquelle la prise de note serait interdite pour l'épreuve, avaient eu le temps de se préparer à ces nouvelles conditions d'examen. Pour le démontrer, elle fait valoir que les candidats passés en fin de journée étaient plus nombreux à avoir été admis. Cette seule circonstance qui est d'ailleurs contredite par les pièces du dossier, n'est pas de nature à entacher la délibération au regard du principe d'égalité entre les candidats. De plus, il n'est pas contesté que la requérante a été auditionnée le 15 juin 2022 à 14 heures pour l'épreuve d'admission d'entretien alors que cette épreuve a commencé le matin du 14 juin 2022 et qu'aucun des candidats auditionnés le mercredi 15 juin 2022 en fin de journée n'a été admis. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe d'égalité entre les candidats aurait été méconnu.
5. En dernier lieu, si Mme A se prévaut de ses stages et expériences professionnelles. Toutefois, le jury appréciant souverainement les aptitudes à l'enseignement des candidats, le moyen y afférent est inopérant. Par ailleurs, il n'est pas établi que le jury se serait fondé sur des éléments étrangers à l'évaluation de ses compétences.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury de concours, ni par voie de conséquence des décisions de nomination procédant de cette délibération.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO

Le président,

L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) recrutement et concours

Fiche individuelle de candidature en CST

Cette fiche est une synthèse pédagogique du CDG, présentant le formulaire type de déclaration individuelle de candidature au Comité Social Territorial. Elle sert concrètement d’outil pratique aux agents qui souhaitent se porter candidats, en rappelant les…

Doctrine (centres de gestion) recrutement et concours

fiche-formation-secretaire-de-mairie-2025.pdf

Cette fiche, rédigée par le CDG 25, propose une synthèse pédagogique du diplôme universitaire de secrétaire de mairie. Elle décrit le programme, la durée, les objectifs et les possibilités de reconversion, ce qui aide les agents à identifier des voies de…