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Tribunal Administratif de Paris, 29/04/2024, n° 2205727

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 avril 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral - charge de la preuve et indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle le régime probatoire du harcèlement moral : l’agent doit apporter des éléments laissant présumer des agissements répétés, puis l’administration doit démontrer que les faits sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La décision est utile pour structurer un dossier indemnitaire ou de protection fonctionnelle, mais sa portée FPT est seulement indirecte car elle concerne la fonction publique hospitalière et l’extrait fourni ne permet pas de connaître l’appréciation concrète des faits ni l’issue indemnitaire.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars 2022 et 6 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Gomar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices, financier et moral, qu'elle estime avoir subis du fait d'une situation de harcèlement moral ;
3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'agissements constitutifs d'harcèlement moral ;
- les préjudices, financier et moral, qui en ont résulté, s'élèvent à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
- et les observations de Me Falala, représentant le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d'agent contractuel des services hospitaliers à compter du 22 octobre 2002 par le centre hospitalier Sainte-Anne et titularisée le 15 mai 2005. Devenue aide-soignante en 2011 au sein du même établissement, elle a ensuite été titularisée le 1er juillet 2019 dans le corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière par le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) où elle exerçait ses nouvelles fonctions, depuis le 1er janvier 2018, au sein du foyer postcure Lemercier. Par un courrier du 21 janvier 2022, Mme B a saisi le GHU, étant venu aux droits du centre hospitalier Sainte-Anne, d'une demande indemnitaire d'un montant de 50 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices, moral et financier, qu'elle estime avoir subis à la suite de faits de harcèlement moral. Par une décision en date du 10 février 2022, le GHU a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la condamnation du GHU à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices, moral et financier, subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalablement formée le 21 janvier 2022 par la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de Mme B qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle le GHU a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime devant alors être intégralement réparé.
5. Pour établir les faits de harcèlement moral invoqués, la requérante dénonce en premier lieu une mise à l'écart des activités et des réunions, l'affectation à des tâches subalternes sans rapport avec sa qualification, la mise en place d'une surveillance très étroite de ses tâches, des cris et des pressions de sa supérieure hiérarchique et un refus de mutation dans un autre service. Toutefois, Mme B ne produit aucun élément de nature à permettre de regarder comme établies ces allégations très générales, non datées et qui ne sont corroborées par aucun témoignage de tiers. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'activité des groupes de travail auxquels fait référence la requérante avait été suspendue en raison d'une période de grève, et que, d'autre part, leur tenue faisait l'objet d'une information commune à l'ensemble des agents du service, par voie d'affichage. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, l'aide à la toilette, à la prise des repas, au lever et au coucher entrent pleinement dans les missions du moniteur-éducateur, dont les fonctions consistent précisément à aider les enfants ou adultes en difficulté, en situation de dépendance ou de handicap, dans les actes élémentaires de la vie quotidienne. Enfin, la supervision particulière des tâches exercées par la requérante en période probatoire de stage ne saurait davantage caractériser une situation de harcèlement moral.
6. En deuxième lieu, Mme B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que contrairement à tous ses autres collègues de travail, elle s'est vue très souvent positionnée l'après-midi sur le planning de travail. Toutefois, Mme B n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait exprimé le souhait de travailler à un autre moment de la journée. En outre, alors que la requérante soutient être victime de harcèlement moral depuis le mois d'août 2018, elle se borne à produire trois calendriers de travail correspondant aux mois de mars, avril et juin 2021, périodes durant lesquelles elle exerçait ses fonctions à mi-temps thérapeutique.
7. En troisième lieu, Mme B soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'une évaluation professionnelle pour l'année 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que si l'entretien d'évaluation professionnel de Mme B pour l'année 2021 a bien été programmé le 13 octobre 2021, il n'a cependant pas pu se tenir pour des raisons matérielles et n'a pu être à nouveau planifié en raison du placement de Mme B en congé de longue maladie à compter du 15 octobre 2021.
8. En quatrième lieu, Mme B soutient que ses demandes de formation ont été rejetées et qu'elle s'est retrouvée contrainte de les financer par ses propres moyens. Toutefois, il résulte de l'instruction que le GHU n'a refusé à Mme B qu'une seule demande de formation ayant pour objet la validation des acquis de l'expérience pour devenir éducatrice spécialisée, ce refus étant motivé par la manière, peu satisfaisante, de servir de Mme B en tant que monitrice-éducatrice.
9. Il résulte de ce qui précède que les faits de harcèlement moral allégués ne sont pas établis et que le GHU n'a commis aucune faute à l'égard de Mme B susceptible d'engager sa responsabilité. Par suite, Mme B n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices allégués.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GHU soit condamné à verser la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du GHU présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMAS Le président,




J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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