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Tribunal Administratif de Paris, 30/04/2024, n° 2115186

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 avril 2024 discipline procédure disciplinaire – défaut de mémoire en défense et présomption d’acquiescement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le Conseil départemental de l'ordre des médecins, n’ayant présenté aucun mémoire malgré la mise en demeure, est réputé avoir acquiescé aux faits invoqués par le requérant et que le juge doit vérifier l’exactitude de ces faits. En l’absence de motivation suffisante, la décision de refus de déférer le médecin devant la chambre disciplinaire est annulée, créant ainsi un principe transposable aux procédures disciplinaires des agents publics territoriaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2021 et 12 juin 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a rejeté sa demande de déférer le Dr C à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, à titre principal, de former une plainte contre le Dr C, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après instruction de sa plainte, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 2 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 4127-112 du code de la santé publique ;
- le conseil départemental de l'ordre des médecins a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'opportunité des poursuites, eu égard aux manquements aux règles déontologiques dont s'est rendue coupable le docteur C en méconnaissant les dispositions des articles R. 4127-3, 4127-4, 4127-7, 4217-8, 4127-28, 4127-34, 4127-35, 4127-40, 4127-45, 4127-51, 4127-70, 4127-72, 4127-73, 4127-94, 4127-95, 4127-96 et 4127-110 du code de la santé publique ;
- le Dr C lui a prescrit sans son consentement, en violation de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, de l'olanzapine à forte dose, alors qu'elle n'est ni schizophrène ni bipolaire et en lui faisant croire qu'il s'agissait de vitamines inoffensives, alors que ce médicament est dangereux ;
- ce médicament l'a fait beaucoup grossir, ce qui a porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
- le Dr C a commis une erreur grave de diagnostic ;
- elle a manqué à son devoir de conseil, d'information et de surveillance ;
- elle a violé le secret professionnel protégé par le code de déontologie des médecins, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, l'article 226-13 du code pénal et le serment d'Hippocrate ;
- elle a communiqué ses observations personnelles, notes et détails de leurs conversations à près de quarante personnes, y compris non médecins, qui s'en servent contre elle, dans le but de lui nuire, de lui faire subir des violences et de l'escroquer en justice ;
- elle s'est rendue coupable de faux et usage de faux, en lui inventant des pathologies imaginaires et en les divulguant à des personnes, y compris non médecins, pour l'empêcher d'obtenir réparation de ses propres fautes professionnelles commises en 2018 ;
- elle a établi un faux dossier médical de huit pages pour tromper l'expert de la compagnie d'assurance ;
- elle a refusé de supprimer et faire supprimer ses notes, observations personnelles, fichiers informatiques et données médicales qu'elle a utilisés contre elle et avec ses complices, en lui faisant croire que la suppression des données avait eu lieu en 2015 ;
- elle n'a pris aucune mesure de 2015 à 2021 pour préserver la sécurité de ses données personnelles ;
- elle a violé les principes de moralité, d'humanité, de probité et de dévouement.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins le 27 septembre 2023, qui n'a pas répondu.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a consulté à plusieurs reprises, entre le mois d'août 2017 et le mois d'août 2018, le Dr C, médecin psychiatre, exerçant au centre médico-psychologique (CMP) Tour d'Auvergne à Paris (9ème), qui relevait de l'établissement public de santé Maison Blanche (Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences). Invoquant divers manquements à la déontologie commis par le Dr C au cours et après sa prise en charge, Mme A a saisi le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins (CDOM 75) d'une plainte visant à traduire cette psychiatre devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 19 mai 2021, le CDOM 75 a refusé de déférer le Dr C devant la chambre disciplinaire. Mme A demande l'annulation de la décision du CDOM 75 refusant de donner suite à sa demande de renvoi du Dr C devant la chambre disciplinaire.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le CDOM 75 n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. () ". Eu égard aux fonctions exercées par le Dr C rappelées au point 1 du présent jugement, ces dispositions sont en l'espèce applicables.
En ce qui concerne la légalité externe de l'acte attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. () ". Les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d'ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique précité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne de l'acte attaqué :
6. Lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance comme en l'espèce, il appartient au conseil départemental de l'ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4127-8 du code de la santé publique : " Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. ". Aux termes de l'article R. 4127-40 du même code : " Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. ". Aux termes de l'article R. 4127-70 de ce code : " Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. ".
8. Mme A soutient que le Dr C aurait méconnu les obligations déontologiques mises à sa charge par ces dispositions en lui prescrivant le médicament zyprexa, dont le générique est l'olanzapine, indiqué en cas de schizophrénie ou de troubles bipolaires, alors qu'elle ne serait pas atteinte de telles pathologies. Il ressort des pièces du dossier que le Dr C a prescrit ce médicament à Mme A pour la première fois le 12 décembre 2017 au dosage de 5 mg pour lutter " contre l'envahissement idéique " dont la patiente était alors victime, que le 11 janvier 2018, Mme A s'est dite " apaisée avec le zyprexa, avec une réduction des ruminations " et que le 9 février 2018, le dose de zyprexa a été augmentée à 7,5 mg, à la demande de la patiente elle-même. Par ailleurs, le Dr E, psychiatre, intervenu en qualité de médecin expert à la demande de l'assureur de l'établissement de santé Maison Blanche, a conclu au caractère indiqué de cette prescription au regard de l'état de santé alors présenté par la requérante. Ainsi, les allégations de la requérante sont contredites par les pièces qu'elle a produites à l'appui de sa requête, lesquelles montrent qu'eu égard à son état de santé mentale au moment des faits, la prescription du médicament zyprexa n'était pas contre-indiquée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des conisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. () Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. () ".
10. Si la requérante soutient avoir été contrainte par le Dr C à prendre du zyprexa, il ressort des pièces du dossier, et notamment des notes prises par le Dr C les 12 décembre 2017, 11 janvier 2018 et 9 février 2018 produites par la requérante, qu'elle a consenti à ce traitement et que c'est même à sa demande que la posologie de celui-ci a été augmentée le 9 février 2018.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent () / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () ". Aux termes de l'article R. 4127-34 du même code : " Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution. ". Aux termes de l'article R. 4127-35 du même code : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. () ".
12. Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée par le Dr C des effets secondaires possibles de l'olanzapine, notamment de la possibilité d'une prise de poids qui est un effet secondaire fréquent et connu de ce médicament. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que cette prescription est intervenue à l'issue d'un entretien individuel le 12 décembre 2017 avec le Dr C. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a par la suite été reçue par le Dr C les 11 janvier 2018 et 9 février 2018 et que ces consultations ont porté notamment sur les effets induits par la prise de ce nouveau traitement.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.() ". Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ". Enfin, aux termes de l'article R. 4127-73 de ce code : " Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. / Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur. ".
14. Mme A soutient que le secret médical, protégé par les dispositions précitées a été méconnu en raison de la divulgation de ses données personnelles à une quarantaine de personnes. Toutefois, son allégation selon laquelle le Dr C serait personnellement à l'origine de cette divulgation est contredite par les pièces du dossier.
15. En cinquième lieu, Mme A soutient que le Dr C s'est rendue coupable de faux et usage de faux en lui attribuant des pathologies imaginaires et en les divulguant, dans le but de lui nuire, et qu'elle aurait établi un faux dossier médical de huit pages pour tromper l'expert de la compagnie d'assurance. Il ressort cependant du rapport d'expertise amiable établi par le Dr E que celui-ci a examiné Mme A lors d'un entretien qui s'est tenu le 20 décembre 2018, au cours duquel il a recueilli ses éléments de biographie, ses doléances actuelles et a procédé à son examen clinique, à l'issue duquel il a élaboré ses conclusions médico-légales. L'expert psychiatre s'est donc fondé sur ses propres constats et analyse pour élaborer son rapport. Par suite, il y a lieu de constater que les allégations de Mme A sont contredites par les pièces du dossier.
16. En sixième lieu, si Mme A se prévaut du droit à l'effacement de ses données personnelles, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le CDOM 75 a estimé qu'il n'y avait pas lieu de traduire le Dr C devant la juridiction disciplinaire ordinale.
18. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 mai 2021 du CDOM 75 doivent donc être rejetées.
Sur les autres conclusions :
19. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
20. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CDOM 75, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante sollicite le versement au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2115186/6-2

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