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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 30/04/2024, n° 2400936

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 avril 2024 discipline conditions de suspension d'un acte de licenciement en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision de licenciement en référé, le requérant doit démontrer une urgence caractérisée par un préjudice grave et immédiat. Le simple fait que le licenciement prenne effet prochainement et qu’une affaire de régularisation soit pendante ne suffit pas à établir cette urgence, d’où le rejet de la requête.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Manry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2024 par laquelle la commune de Naves a prononcé son licenciement à compter du 30 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'il existe une procédure intéressant le défaut de régularisation de sa situation administrative, pendante devant le tribunal de céans et qui aura un impact sur la décision de licenciement ; son licenciement prendra effet le 30 avril 2024 ;
- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait avoir en même temps les statuts de titulaire et d'agent contractuelle or en tant que titulaire, elle ne pouvait être licenciée pour suppression de poste ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été maintenue volontairement dans une situation juridique irrégulière, si bien que du fait de l'illégalité de la décision portant refus de régularisation, la décision de licenciement en litige doit être annulée ;
- la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le poste a été volontairement supprimé pour pouvoir la licencier.
Vu :
- la requête n°2400935, enregistrée le 22 avril 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A, agent administratif occupant les fonctions de secrétaire de mairie dans la commune de Naves, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2024 par laquelle la commune de Naves a prononcé son licenciement à compter du 30 avril 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme A se prévaut de ce que son licenciement prendra effet le 30 avril 2024, et de ce qu'une instance est pendante devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand au sujet du refus de régularisation de sa situation administrative, instance qui aura une incidence sur la décision en litige. Toutefois, et alors que ces seules circonstances ne sauraient en elles-mêmes caractériser une situation d'urgence, Mme A, qui occupe un emploi à temps non complet, n'apporte aucun élément sur ses ressources et celles de son foyer, ni sur ses charges, si bien qu'elle ne démontre pas les conséquences graves que la décision en litige emporterait notamment sur la situation financière de son foyer. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat à la situation personnelle de l'intéressée n'étant pas établie, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ce compris ses conclusions au titre des frais liés au litige, au demeurant mal dirigées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No2400936JC

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