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Tribunal Administratif de Dijon, 30/04/2024, n° 2201745

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 avril 2024 discipline procédure disciplinaire - délai de convocation du conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

Le délai minimal de 15 jours entre la convocation et la réunion du conseil de discipline constitue une garantie pour l’agent ; il doit être respecté même en cas de report ou de nouvelle convocation après absence de quorum. La sanction disciplinaire est annulée si l’agent n’a pas été informé de la nouvelle date au moins 15 jours avant, mais l’annulation d’une exclusion temporaire n’ouvre pas droit au rappel de traitement en l’absence de service fait ; elle impose en revanche l’effacement de la sanction du dossier.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 30 mai 2023,
Mme B A, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de trois jours ;
2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser rétroactivement son traitement et d'effacer la condamnation disciplinaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 615,60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que la convocation du conseil de discipline n'a pas respecté le délai de quinze jours prévu par les dispositions réglementaires et ne comporte pas les fondements juridiques adéquats ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés en ce que l'intégralité des pièces de son dossier ne lui a pas été communiquée ;
- la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, aucune faute ne pouvant lui être reprochée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, la sanction prononcée étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général de la fonction publique ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, surveillante pénitentiaire alors affectée à la maison d'arrêt de Dijon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois jours pour avoir, le 13 janvier 2022, " entretenu des liens avec une personne incarcérée à la maison d'arrêt d'Auxerre (parloirs sauvages) ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ".
3. Le délai de quinze jours entre la convocation par le président du conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies. Le respect de ce délai s'impose même dans le cas où la date de la réunion du conseil de discipline résulte d'un report et d'une nouvelle convocation.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'une première convocation devant la commission administrative paritaire interrégionale disciplinaire qui devait se réunir le 1er juin 2022 à 17 heures a été notifiée le 3 mai 2022 à la requérante. Une deuxième convocation pour une séance fixée le 1er juin 2022 à 10 heures lui a été notifiée le 18 mai 2022. En l'absence de quorum, une nouvelle convocation en date du 1er juin 2022, notifiée le 2 juin 2022 à la requérante, a fixé la date de la commission précitée au 15 juin 2022 à 8 heures 30, date à laquelle elle s'est effectivement réunie et à l'issue de laquelle un avis a été émis. Le délai de quinze jours prévu par les dispositions citées au point 2 n'a donc pas été respecté. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que
Mme A aurait eu connaissance, au moins quinze jours avant le 15 juin 2022, de la date de réunion de la commission administrative paritaire interrégionale disciplinaire par d'autres voies. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée, qui est entachée d'un vice de procédure qui a privé l'intéressée d'une garantie, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. En premier lieu, l'annulation d'une mesure d'éviction illégale n'entraîne pas pour l'intéressé, en l'absence de service fait, un droit au versement du traitement dont il a été privé. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser rétroactivement son traitement doivent être rejetées.
7. En second lieu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, ainsi que le demande la requérante, de faire disparaitre de son dossier toute mention de la décision d'exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre. Il y a donc lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de supprimer du dossier de Mme A la sanction disciplinaire illégale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé à l'encontre de Mme A une exclusion temporaire de fonctions de trois jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de supprimer du dossier de
Mme A la sanction disciplinaire illégale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le président-rapporteur,
O. C
La conseillère première assesseure,
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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