Tribunal Administratif de Paris, 29/04/2024, n° 2207900
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle le régime probatoire du harcèlement moral : l’agent doit apporter des éléments de fait laissant présumer un harcèlement, puis l’administration doit démontrer que les agissements sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La demande de reconnaissance d’imputabilité au service est irrecevable faute de décision préalable de refus ; décision utile surtout comme rappel procédural, bien que rendue en FPH et sur un rejet faute d’éléments suffisants.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme B D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 8 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de l'indemniser au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
2°) de reconnaître sa maladie comme imputable au service, avec les conséquences qui en découlent sur le plan de la rémunération ;
3°) de lui accorder une rémunération tenant compte du fait qu'elle a exercé les fonctions de cadre d'octobre à décembre 2021 ;
4°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 22 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
5°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice physique qu'elle estime avoir subi ;
6°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a rencontré des difficultés avec sa hiérarchie au cours de l'année 2021, et qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part des cadres, qui lui font des reproches de manière incessante et tentent de la mettre en difficulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la reconnaissance d'une maladie imputable au service, et au rejet du surplus des conclusions la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
- et les observations de Mme D.
Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 8 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, infirmière de bloc opératoire diplômée d'État (IBODE), exerçait ses fonctions au sein du bloc opératoire de chirurgie vasculaire de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un courrier en date du 7 décembre 2021, notifié le 8 décembre, Mme D a indiqué à l'autorité administrative qu'elle estimait être victime de faits constitutifs de harcèlement moral, et a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à ce titre. Par la présente requête, Mme D demande notamment au tribunal de condamner l'AP-HP à l'indemniser au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie :
2. Mme D présente des conclusions tendant à ce que la maladie dont elle fait état soit reconnue comme imputable au service, avec les conséquences qui en découlent sur le plan de la rémunération. Toutefois, Mme D ne fait état d'aucune décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie, dont elle pourrait demander l'annulation. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'AP-HP et tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ".
4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime devant alors être intégralement réparé.
En ce qui concerne le contexte de surcharge de travail :
5. Mme D fait état de ce que le fonctionnement du bloc opératoire de chirurgie vasculaire, au sein duquel elle exerçait ses fonctions depuis douze ans, a évolué dans un sens négatif après le placement en arrêt de longue maladie, le 18 mars 2020, de Mme M, qui exerçait les fonctions de cadre de ce bloc. Elle soutient que, dans cet environnement de travail dégradé, caractérisé par un sous-effectif et une surcharge de travail, sa hiérarchie n'a pas accédé à ses demandes répétées tendant à ce qu'une définition précise de ses fonctions et de son rôle soit établie, alors qu'elle a occupé de facto, pendant plusieurs mois, les fonctions de cadre du bloc. Elle fait également état de comportements constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime en 2021 de la part de Mme A, cadre des blocs opératoires de chirurgie digestive, de chirurgie vasculaire et de transplantation hépatique, qui a pris ses fonctions au mois de février 2021.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans un contexte décrit par Mme D comme rendu particulièrement difficile par le départ de Mme M, le manque de personnel, et des incertitudes sur les responsabilités respectives des différents intervenants, Mme D a, par un courrier électronique en date du 18 septembre 2020, entendu, au nom de l'équipe du bloc de chirurgie vasculaire, appeler l'attention de sa hiérarchie sur les difficultés de fonctionnement observées au sein du service. Dans ce courrier électronique, Mme D faisait état d'éléments précis :
- un effectif incomplet au niveau des infirmiers (6 sur 8) ;
- un effectif de cinq ou six personnes seulement, en comptant les intérimaires, pour assurer le service dans les trois salles d'opération ;
- des sollicitations multiples pour des tâches très nombreuses : service en salle d'opération, organisation du programme opératoire, gestion du matériel, commandes de produits, qui ne relèvent pas des attributions d'une IBODE.
Mme D attribuait cette situation à un transfert de charges vers les infirmiers et les aides-soignants, du fait de la vacance du poste de cadre de santé. Mme D citait également l'exemple de la semaine du 14 au 18 septembre 2020, au cours de laquelle un seul agent était en fonctions pour trois salles d'opération.
7. Quelques jours après l'envoi de ce courrier électronique par Mme D, le professeur E G, chef du service de chirurgie vasculaire, a, le 21 septembre 2020, répondu par un message électronique dans lequel il a soutenu la démarche de Mme D, indiquant notamment " cela fait longtemps que j'alerte sur le caractère intenable de cette situation ", et corroborant ainsi la description de la situation faite par Mme D. Par ailleurs, dans un courrier électronique en date du 8 octobre 2020, envoyé à M. N, référent des blocs opératoires, à Mme F et à Mme H J, le professeur I C, qui a remplacé le professeur G au poste de chef du service de chirurgie vasculaire, a relayé les demandes de Mme D quant à la nécessité d'une définition précise des responsabilités, a insisté sur la nécessité que Mme D reçoive une rémunération spécifique au titre des fonctions supplémentaires qu'elle a assumées en tant que remplaçante de Mme M, indiquant notamment, à cet égard : " C'est en tout cas d'autant plus mérité qu'elle a déjà assuré cette mission pendant de nombreux mois sans aucune compensation et que nous devrions grâce à elle pouvoir sortir d'une situation très tendue au bloc opératoire ". Enfin, dans le compte rendu d'évaluation professionnelle de Mme D au titre de l'année 2020, il est indiqué, dans les commentaires de l'évaluateur : " absence prolongée de l'encadrement " ; " IBODE détachée sur des fonctions transversales durant 4 mois " et " équipe paramédicale en sous-effectif ".
8. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ensemble des faits avancés par Mme D concernant la situation au sein du bloc opératoire, l'organisation déficiente du travail, le sous-effectif et l'implication particulièrement volontariste et efficace de Mme D pour exercer les fonctions de cadre doivent être regardés comme établis.
En ce qui concerne le comportement de Mme A à l'encontre de Mme D :
9. Afin de répondre aux préoccupations exprimées par Mme D, le directeur des soins, référent des blocs opératoires, a organisé au mois de septembre 2020 une réunion, au cours de laquelle il a proposé à Mme D d'envisager de devenir, à moyen terme, cadre de bloc opératoire, proposition à laquelle Mme D n'a pas donné suite. Compte tenu de l'expérience et de l'ancienneté de Mme D, il lui a alors été proposé d'assurer des missions transversales afin d'apporter une aide au cadre supérieur de secteur. De nombreux échanges ont ensuite eu lieu afin de définir, en conséquence, la fiche de poste de Mme D. Pour un courrier électronique du 26 novembre 2020, Mme D a informé Mme F, cadre supérieure des blocs opératoires, de ce que, " sans clarification rapide de [son] positionnement ", elle serait amenée à cesser d'accomplir ces missions transversales. Une nouvelle fiche de poste a été présentée à Mme D le 10 décembre 2020, mais l'intéressée a considéré que ses demandes n'étaient pas suffisamment prises en compte, le désaccord persistant sur le périmètre de ses missions et les responsabilités respectives des différents intervenants. Mme D a en effet considéré que les difficultés identifiées au cours de l'année 2020, mentionnées aux points 5 à 7 ci-dessus, et tenant à la nécessité de disposer de moyens adéquats pour remplir les différentes missions transversales n'avaient pas été résolues par ces différents échanges. Par un courrier électronique du 11 décembre 2020, Mme D, qui a continué jusqu'alors d'assumer les fonctions de faisant fonction de cadre, a informé sa hiérarchie de ce qu'elle cessait d'accomplir ces missions transversales en tant que référente.
10. Le 1er février 2021, Mme K A a été nommée cadre du bloc opératoire de chirurgie digestive, en remplacement de Mme M. Lors d'un entretien organisé avec Mme D, peu après son arrivée, Mme A a indiqué à l'intéressée que sa mission de cadre était considérée comme un " échec ", qu'elle avait une " mauvaise influence sur les autres agents ", et l'a invitée à envisager de " changer de service ". Mme D fait également état de ce que Mme A a fait preuve d'emblée d'une animosité particulière à son égard et cite, à titre d'exemple, différents épisodes au cours desquels Mme A lui a, à plusieurs reprises, au cours de la période allant de février à juin 2021, demandé, alors qu'elle était en train de préparer la salle d'opération dans la perspective d'une intervention chirurgicale, d'accomplir d'autres tâches, de manière à la mettre en difficulté, de manière délibérée. Mme D mentionne, en particulier, un épisode au cours duquel Mme A l'a interrompue pour évoquer une commande de matériel endovasculaire, alors qu'une intervention chirurgicale venait de commencer et que Mme D effectuait les préparatifs nécessaires. Mme D ayant fait observer qu'elle était en pleine intervention, Mme A lui aurait répondu : " Il va falloir songer à changer de service ". Mme D cite un autre épisode, au cours duquel Mme A a insisté pour qu'elle effectue une intervention donnée, alors qu'il avait été préalablement convenu qu'un autre agent en serait chargé. Mme A aurait, par la suite, dénigré Mme D en affirmant que celle-ci avait pris une pause avant le début de l'intervention. Mme D décrit également un épisode survenu le 16 juin 2021, relatif au fait que, dans le contexte d'une intervention complexe (à cœur arrêté, avec circulation extra-corporelle nécessitant un matériel très spécifique), elle s'est trouvée dans la nécessité de modifier l'organisation du travail, et de désigner un collègue pour remplacer un intérimaire désigné par Mme A comme devant intervenir, mais qui ne s'est pas présenté à son poste. Mme D indique que Mme A lui a reproché d'avoir pris cette initiative et, qu'à la suite d'un échange tendu portant sur les modalités d'organisation du service, Mme A lui a fait, en criant, des reproches sur sa tenue de travail. Ces affirmations sont au moins partiellement corroborées par le témoignage de Mme L, collègue de Mme D, en date du 3 octobre 2021, indiquant que Mme D " a subi, comme beaucoup, le comportement déplacé et désobligeant de la part de Mme F, mais également de Mme A dès son arrivée en février 2021 ". Mme L indique ainsi : " J'ai été témoin en salle d'intervention à plusieurs reprises de l'insistance de Mme A pour que Mme D aille sur des procédures spécifiques compliquées. Toujours au moment où nous lancions les interventions. De la même manière qu'elle reproche à Mme D de ne pas effectuer certaines tâches, elle ne me fait aucun reproche alors que je ne les fais pas non plus. Et elle n'en fait à aucun autre de mes collègues ". Ce témoignage, qui est convergent avec les affirmations de Mme D, fait ainsi état de ce que Mme D a été spécifiquement ciblée par Mme A, à au moins trois reprises, avec un modus operandi identique et récurrent consistant à chercher délibérément à mettre Mme D en difficulté, en formulant des demandes dans des contextes où il est manifeste que Mme D n'était pas disponible. Enfin, Mme D fait également état d'une attitude de dénigrement systématique de Mme A à son encontre.
11. Par ailleurs, Mme D décrit les circonstances dans lesquelles Mme A a élaboré son compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020. Elle soutient, sans être contredite à cet égard, qu'aucun entretien d'évaluation n'a eu lieu, l'entretien intervenu le 5 février 2021 ayant été un simple entretien de présentation et de prise de contact, et non un entretien d'évaluation. Elle soutient, sans plus de contradiction, que ce qui est présenté comme un entretien d'évaluation a eu lieu sans convocation préalable, sans possibilité de préparer l'entretien, et sans aucun temps d'échange pour faire un bilan de l'année 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le compte rendu d'évaluation professionnelle de Mme D au titre de l'année 2020, établi par Mme A, est rédigé en des termes inhabituellement sévères, qui sont plus fréquemment employés dans des décisions de sanction disciplinaire que dans des comptes rendus d'évaluation professionnelle. Ainsi, ce compte rendu, tout en soulignant l'expertise de Mme D dans son domaine de compétence, sa grande faculté d'adaptation et le rôle qu'elle joue dans l'accompagnement des nouveaux arrivants, déplore une " implication limitée au dernier trimestre 2021 ". Le compte rendu fait également état de ce que Mme D " exprime vouloir se désinvestir de toute implication relative à une mission transversale. Veut effectuer son travail sans aller au-delà ", et relève une " attitude vis-à-vis de la hiérarchie désinvolte et négative entraînant une ambiance de travail délétère ". Ces commentaires émanent directement de Mme A. Mme F, cadre supérieure des blocs opératoires, a quant à elle émis l'appréciation suivante : " Il est dommageable que Mme D soit revenue sur ses décisions lors de l'absences de l'encadrement. Mme D n'a pas su faire preuve de cohésion et coopération avec les équipes en facilitant les interactions avec les différents interlocuteurs afin d'atteindre un objectif commun. Mme D ne souhaite pas s'engager avec discernement dans une action relevant de ses attributions, en mesurant la portée de ses choix, et assumer les conséquences de ses décisions. N'a pas respecté ses engagements envers le chef de service et l'encadrement supérieur conformément à ce qui a été convenu. Comportement général à améliorer envers l'encadrement ".
12. Toutefois, ces appréciations littérales, outre qu'elles comportent des jugements contradictoires à certains égards, ne sont pas en cohérence avec les autres pièces du dossier décrivant la manière de servir de Mme D. Ainsi, une attestation du professeur G, en date du 30 juin 2021, souligne le professionnalisme de Mme D, ainsi que ses qualités humaines :
- " je n'ai eu qu'à me louer des capacités de Madame D. Arrivée en 2009, elle a acquis à une vitesse impressionnante, les connaissances spécifiques à la chirurgie vasculaire au point de devenir la meilleure infirmière de bloc opératoire qu'il m'ait été donné de rencontrer en 46 ans de ma carrière de chirurgien " ;
- " durant toutes les années de notre collaboration, Madame B D fut toujours d'un contact aimable, discret mais extrêmement efficace. Il n'est, de ce fait, pas étonnant, que devant la vacance du poste de cadre de bloc opératoire, Madame B D ait fonctionné comme cadre de bloc opératoire avec la plus grande efficacité, notamment, dans la gestion, toujours assez délicate, de la relation avec ses anciennes collègues ".
Par ailleurs, une pétition de soutien à Mme D, réalisée entre le 13 et le 24 septembre 2021, a recueilli le nombre très élevé, de soixante-quatre signatures d'agents de tous grades et de toutes fonctions, à savoir des IBODE, des aides-soignants, des infirmières, des chirurgiens, des médecins et des personnels administratifs. Ce texte est ainsi rédigé : " Pétition de soutien à Mme D B qui a plusieurs reprises a fait fonction cadre au bloc vasculaire : elle a géré les commandes hebdomadaire et mensuelles du service, les plannings des agents ainsi que les répartitions quotidiennes, la programmation des interventions chirurgicales et a été en contact avec divers intervenants. Il n'y a jamais eu de conflits avec les équipes chirurgicales et anesthésiques. Nous avons travaillé avec elle dans la bonne humeur, nos compétences étaient respectées afin d'exercer notre fonction dans les meilleures conditions en avançant ensemble même après sa reprise dans le service en tant que IBODE ".
13. Enfin, Mme D établit également que la situation qu'elle a décrite a engendré chez elle une importante souffrance au travail. Elle a, le 16 juin 2021, été placée en arrêt de maladie du 17 juin au 18 août 2021, et a effectué une déclaration d'accident de travail mentionnant un harcèlement moral le 1er juillet 2021. Elle produit un certificat médical du 20 octobre 2021 indiquant qu'elle " est dans un état dépressif suite à des conditions de travail délétères ", recommandant qu'elle soit vue rapidement par la médecine statutaire. Mme D a été à nouveau placée en arrêt de maladie à partir du 13 septembre 2021. Mme D a été mutée à l'hôpital Bichat le 3 janvier 2022.
14. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui sont précis, circonstanciés, corroborés par de nombreux documents émanant d'acteurs différents, Mme D doit être regardée comme apportant, dans le cadre du débat contradictoire, des faits de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, du fait de Mme A, cadre de santé.
15. En défense, l'AP-HP se borne à soutenir que les faits allégués par Mme D ne sont pas établis, et que le comportement de Mme A n'aurait jamais excédé les limites qui sont celles de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'AP-HP, les faits mentionnés par Mme D sont précis, circonstanciés, datés, et sont corroborés par le témoignage d'un autre agent. La description des événements par l'AP-HP, qui revient à imputer à Mme D la responsabilité de la dégradation de la situation, est en contradiction avec ce que les pièces du dossier indiquent quant à la manière de servir de l'intéressée. En particulier, l'AP-HP n'apporte aucun éclairage quant aux raisons qui auraient présidé à ce que Mme A interrompe Mme D à plusieurs reprises, dans un contexte de préparatifs du travail opératoire, pour des demandes d'ordre administratif dont le caractère d'urgence n'est pas établi et apparaît douteux. Par ailleurs, si l'AP-HP s'appuie également sur la note interne du 6 septembre 2021, intitulée " Déroulement chronologique des incidents concernant la manière de servir de Mme D B ", cette note a été rédigée par Mme A, c'est-à-dire précisément par la personne à laquelle le harcèlement moral allégué est imputé en l'espèce, et est, comme le compte rendu d'évaluation de l'année 2020, rédigé en des termes sévères et manquant de nuance dont la portée doit, par suite, être relativisée. Cette note mentionne en outre de nombreux faits dont l'exactitude matérielle ne ressort d'aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, l'AP-HP n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que les agissements en cause auraient été justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
16. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que Mme D établit, par les éléments probants variés, nombreux et concordants qu'elle produit, et dont la teneur n'est pas utilement infirmée par l'AP-HP, avoir subi une dégradation de ses conditions de travail se caractérisant notamment, de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme A, cadre de santé, par une attitude consistant à remettre en cause ses compétences professionnelles, à chercher à la mettre en difficulté, y compris au détriment de la bonne marche du service, et à la dénigrer, en particulier devant les autres agents. Ces agissements répétés, qui excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et qu'aucune argumentation de nature à démontrer qu'ils seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement n'est utilement soutenue par l'AP-HP dans le cadre de la présente instance, doivent être regardés comme constituant un harcèlement moral au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Ils présentent ainsi le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP. Mme D est, par suite, fondée à demander l'indemnisation des préjudices résultant des pratiques dont elle a été victime.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AP-HP à verser à Mme D une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi.
Sur les conclusions pécuniaires :
18. Mme D doit être regardée comme demandant également au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser un complément de rémunération pour tenir compte du fait qu'elle a exercé les fonctions de cadre d'octobre à décembre 2021. Toutefois, Mme D ne précise pas sur le fondement de quel texte elle aurait droit à une rémunération complémentaire, ni pour quelle quotité, alors que l'AP-HP établit, en défense, qu'une prime de tutorat a été versée à l'intéressée au titre de l'année 2020. Les conclusions pécuniaires de Mme D ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Mme D, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser une somme de 3 000 euros à Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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