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Tribunal Administratif de Paris, 16/04/2024, n° 2408511

Tribunal administratif 16 avril 2024 autre procédure de référé et sanctions pour requêtes abusives

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête en référé de M. B pour défaut de conclusions, la qualifiant irrecevable selon l'article L. 522‑3 du CJA, et a rappelé la possibilité d'une amende de 10 000 € pour recours abusif. Cette décision illustre la rigueur exigée en matière de référé, utile aux agents territoriaux pour éviter des procédures abusives.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, devant le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " souhaite déposer une requête () contre l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".
Il soutient qu'il y a urgence et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux, comme celui de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, l'interdiction du travail forcé, le droit à un recours effectif et le droit à être convenablement représenté devant le juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B, devant le juge des référés, " souhaite déposer une requête () contre l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ". Toutefois, il ne formule aucune conclusion permettant au juge des référés d'exercer son office. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. B saisit régulièrement le tribunal de requêtes ou de demandes qui sont manifestement irrecevables ou qui ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Un tel comportement l'expose à une amende pour recours abusif, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Si, en l'espèce, il n'y a pas lieu de lui infliger cette amende, il devient nécessaire de lui en rappeler l'existence et la possibilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 avril 2024.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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